Instruction : Cass. crim., 3 octobre 1989, n° 88-87.533
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1989, 88-87.533, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Délai
- Point de départ
- Lettre recommandée
- Expédition
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 4
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.533
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1989, n° 88-87.533, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Délai ; Point de départ ; Lettre recommandée ; Expédition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.533
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525392.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Délai - Point de départ - Lettre recommandée - Expédition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4A... Corinne, veuve Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre X... des chefs de faux en écriture privée et escroquerie ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 19 septembre 1988, notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... des chefs de faux en écriture privée et escroquerie ;
9Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 septembre 1988 par la partie civile, la chambre d'accusation relève que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;
11Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 du Code précité, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ;
14Par ces motifs,
15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
16Condamne la demanderesse aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19MM. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Z Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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