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Cour d'assises : Cass. crim., 3 septembre 1991, n° 91-80.221

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1991, 91-80.221, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1991, n° 91-80.221, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Motifs ; Référence aux faits cités dans l'arrêt de renvoi ; Préjugement de la culpabilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533856.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Motifs - Référence aux faits cités dans l'arrêt de renvoi - Préjugement de la culpabilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3THURIES Dominique,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 14 novembre 1990, qui l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; d

5"au motif que les parties civiles, agissant en tant que représentants légaux de leur fille, victime du crime de viol imputé à l'accusé, le demandent ; "alors que, les arrêts incidents ne doivent pas préjuger le fond ; que, dès lors, que l'existence même des faits éventuellement constitutifs de viol est déniée, la Cour, en déclarant la partie civile victime d'un viol dont la matérialité même est déniée, préjuge du fond" ; Attendu que, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; que cet arrêt énonce notamment que "M. et Mme X..., parties civiles agissant en tant que représentants légaux de leur fille Natacha X..., victime du crime de viol imputé à l'accusé, demandent le huis clos" ; Attendu que cette référence objective à la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation ne pouvait en aucune manière préjuger la culpabilité de l'accusé telle qu'elle résulterait des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1991, n° 91-80.221, inédit

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