Responsabilite penale : Cass. crim., 30 janvier 1996, n° 94-83.505
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1996, 94-83.505, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Administrateur judiciaire
- Exonération
- Cas
- Entreprise en redressement judiciaire
- Mission de l'administrateur
- Obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise (article 31, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985)
- Délégation de pouvoirs au chef de l'entreprise en difficulté (non)
- Code du travail, article L. 432-4
- Code du travail, article L. 438-1
- Code du travail, article L. 483-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.505
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 53 p. 131
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1996, n° 94-83.505, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Administrateur judiciaire ; Exonération ; Cas ; Entreprise en redressement judiciaire ; Mission de l'administrateur ; Obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise (article 31, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985) ; Délégation de pouvoirs au chef de l'entreprise en difficulté (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les relations existant entre l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective et le chef de l'entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d'employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs par le premier au profit du second, fût-ce pour les actes relevant de la gestion sociale de l'entreprise et compris dans la mission de l'administrateur, en application de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 53 p. 131
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.505
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066681.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Administrateur judiciaire - Exonération - Cas - Entreprise en redressement judiciaire - Mission de l'administrateur - Obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise (article 31, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985) - Délégation de pouvoirs au chef de l'entreprise en difficulté (non).
Sommaire officiel
Les relations existant entre l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective et le chef de l'entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d'employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs par le premier au profit du second, fût-ce pour les actes relevant de la gestion sociale de l'entreprise et compris dans la mission de l'administrateur, en application de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Charles-Marie,
3contre l'arrêt n° 468 de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1, L. 438-1 et L. 432-4 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 :
7" en ce qu'il a déclaré Charles-Marie X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise ;
8" aux motifs que Charles-Marie X... invoque une délégation de pouvoirs qu'il aurait de fait concédé à Michel Y... pour la gestion sociale de l'entreprise et qui l'exonérerait de sa responsabilité pénale ; que Michel Y... ne conteste pas la réalité de cette délégation ; que Charles-Marie X... en sa qualité d'administrateur judiciaire, tenait ses attributions au sein de la société anonyme TMH d'un mandat qui lui a été confié directement et intuitu personae par une décision de justice ; qu'en second lieu, il s'étendait à une mission d'administration de l'entreprise, avec l'assistance de Michel Y... " en sa qualité de président du conseil d'administration ", définie par le jugement du tribunal de commerce ; que, quant à la mission principale d'administration de l'entreprise et non de simple assistance du débiteur, qui avait été définie par le tribunal de commerce, Charles-Marie X... ne pouvait seul s'en décharger en tout ou en partie au profit de Michel Y... sans l'accord préalable de ce tribunal ; que Charles-Marie X... ne justifie pas en l'espèce d'une telle autorisation ; qu'enfin, la différence de nature entre les statuts et les fonctions de l'administrateur judiciaire et du PDG de la société en redressement judiciaire, et l'absence de subordination hiérarchique entre eux, excluent toute possibilité de délégation directe de responsabilité, hors de tout accord de la juridiction commerciale ;
9" alors que, premièrement, la mission d'administration conférée par le tribunal à l'administrateur lui permet, selon les cas, d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; qu'en décidant que Charles-Marie X... ne pouvait seul se décharger de sa mission d'administration en tout ou en partie au profit de Michel Y... sans l'accord préalable du tribunal bien qu'elle avait constaté que la mission d'administration d'entreprise devait s'exercer avec l'assistance de Michel Y... en sa qualité de président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10" alors que, deuxièmement, lorsque la mission fixée par le tribunal de commerce n'est qu'une mission d'administration partielle, le débiteur continue à exercer tous les actes d'administration ainsi que tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur la répartition précise entre les pouvoirs d'administration conférés à Charles-Marie X... et ceux que Michel Y... continuait à exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
11" alors que, troisièmement, et en tout cas, en confiant à Michel Y... une mission d'assistance en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Transports Michel Y..., le tribunal de commerce de Saint-Lô entendait permettre à Charles-Marie X... de se décharger en partie de sa mission ; qu'en décidant que Charles-Marie X... ne pouvait se décharger en partie de sa mission en lui confiant la gestion sociale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n° 25 / 91 de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que la société Transports Michel Y... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 mars 1990, qui a désigné Charles-Marie X... en qualité d'administrateur, avec pour mission, " outre les pouvoirs conférés par la loi ", d'assurer l'administration de l'entreprise avec l'assistance de Michel Y..., président du conseil d'administration de la société ;
13Attendu que, l'inspecteur du Travail ayant constaté que des faits constitutifs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise avaient été commis pendant la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le dirigeant de l'entreprise ont été poursuivis de ce chef ; que pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, Charles-Marie X... a soutenu devant les juges du fond qu'il avait délégué ses pouvoirs à Michel Y... pour les actes relevant de la gestion sociale de l'entreprise ;
14Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et retient également que le mandat confié à l'intéressé par la juridiction consulaire, comprenait des pouvoirs et attributions propres, notamment la mission d'information et de consultation prévue par les articles 20, 24 et 25 de la loi du 25 janvier 1985, prohibant toute délégation de pouvoirs au profit du débiteur, bénéficiaire des obligations mises à la charge de l'administrateur ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les relations existant entre l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective et le chef de l'entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d'employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs du premier au profit du second, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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