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Cass. crim., 30 mai 1985, n° 85-92.654

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1985, 85-92.654, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 mai 1985
Formation
Chambre criminelle
Solution
Désignation de juge
Pourvoi
85-92.654
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 207

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Privilège de juridiction - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Préfet hors cadre - Faits antérieurs à sa nomination.

Sommaire officiel

Lorsque la personne susceptible d'être inculpée acquiert portérieurement aux faits, l'une des qualités figurant dans l'énumération de l'article 679 du Code de procédure pénale, les dispositions de cet article sont applicables (1). Les préfets entrent dans les prévisions de ce texte et aucune disposition légale n'en exclut ceux qui sont placés en position "hors cadre".

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-04-01, Bulletin criminel 1963 n° 139 p. 282 (Désignation de juge). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-05-12, Bulletin criminel 1971 n° 152 p. 386 (Désignation de juridiction). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-01-07, Bulletin criminel 1975 n° 3 p. 10 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-04-28, Bulletin criminel 1978 n° 132 p. 335 (Désignation de juge).<br/>

Texte intégral

STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI POURRA CONNAITRE, EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES POURSUITES POUVANT ETRE EXERCEES CONTRE M. CHRISTIAN X... DU CHEF DE SUBORNATION D'AUTRUI ;

VU LADITE REQUETE ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE, DANS UNE INFORMATION SUIVIE NOTAMMENT CONTRE LE CHEF D'ESCADRON DE GENDARMERIE Y... DU CHEF DE SUBORNATION D'AUTRUI, CET INCULPE A MIS EN CAUSE LE CHEF D'ESCADRON DE GENDARMERIE CHRISTIAN X... ;

QUE, PAR DECRET DU 8 MARS 1985, CELUI-CI A ETE NOMME PREFET HORS CADRE POUR REMPLIR UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC RELEVANT DU GOUVERNEMENT ;

QU'AINSI LES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES AURAIENT, A LES SUPPOSER ETABLIS, ETE COMMIS PAR LUI HORS L'EXERCICE DE SES NOUVELLES FONCTIONS ;

QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS LES PREVISIONS DUQUEL ENTRENT LES PREFETS, AUCUN TEXTE DE LOI N'EN EXCLUANT CEUX QUI SONT PLACES EN POSITION " HORS CADRE " ;

PAR CES MOTIFS, DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.