Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 31 mai 1983, n° 83-90.549
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1983, 83-90.549, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale
- Application
- Forfaiture
- Code de procédure pénale, article 681
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.549
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 162
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 31 mai 1983, n° 83-90.549, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Application ; Forfaiture
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile dénonçant à la charge de magistrats des faits de forfaiture qui auraient été commis à l'occasion d'une décision juridictionnelle ne peut que communiquer la procédure au Procureur de la République afin que celui-ci présente requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation seule compétente pour décider si une juridiction d'instruction doit être désignée. Le magistrat instructeur ne peut se prononcer sur la suite à donner à la plainte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.549
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-11 Bulletin Criminel 1981 n° 89 p. 243 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-19 Bulletin Criminel 1981 n° 308 p. 809 (non-lieu à faire droit à la requête). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-09 Bulletin Criminel 1981 n° 327 p. 860 (non-lieu à faire droit à la requête).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060112.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Application - Forfaiture.
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Caractère d'ordre public.
Sommaire officiel
Le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile dénonçant à la charge de magistrats des faits de forfaiture qui auraient été commis à l'occasion d'une décision juridictionnelle ne peut que communiquer la procédure au Procureur de la République afin que celui-ci présente requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation seule compétente pour décider si une juridiction d'instruction doit être désignée. Le magistrat instructeur ne peut se prononcer sur la suite à donner à la plainte (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 681
- Ancien code pénal, article 183
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 679
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-11 Bulletin Criminel 1981 n° 89 p. 243 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-19 Bulletin Criminel 1981 n° 308 p. 809 (non-lieu à faire droit à la requête). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-09 Bulletin Criminel 1981 n° 327 p. 860 (non-lieu à faire droit à la requête).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,
3CONTRE UN ARRET EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1982 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION D'ANNECY, SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR X... CHARLES DES CHEFS DE FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX CONTRE DES MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA MEME VILLE, S'EST DECLARE INCOMPETENT ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION ET DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86 ALINEA 3 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, PAR LETTRES DES 12 MAI ET 30 JUIN 1982, ADRESSEES AU JUGE D'INSTRUCTION D'ANNECY, X... CHARLES, DECLARANT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, A PORTE PLAINTE POUR FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX CONTRE M. Y..., VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LES DEUX JUGES QUI L'ASSISTAIENT, EN RAISON DES CIRCONSTANCES, QU'IL PRECISE, DANS LESQUELLES DEUX JUGEMENTS EN DATE DES 18 MARS ET 9 AVRIL 1982 AVAIENT ETE RENDUS PAR CES MAGISTRATS ;
7QUE CES PLAINTES AYANT ETE COMMUNIQUEES AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CELUI-CI A PRIS DES REQUISITIONS DE NON-INFORMER ;
8QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR ORDONNANCE DU 5 JUILLET 1982, S'EST DECLARE INCOMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9QUE SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE ;
10ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE, L'ARRET ENNONCE : " QU'A L'EXCEPTION DE CEUX NON SUSCEPTIBLES DE QUALIFICATION PENALE, LES FAITS DENONCES CONTRE UN MAGISTRAT QUI CONSTITUERAIENT UN CRIME OU UN DELIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS NE PEUVENT ETRE INSTRUITS QUE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
11QU'AINSI LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT, ALORS QU'IL ETAIT DENONCE A LA CHARGE DU MAGISTRAT CONTRE LEQUEL PLAINTE ETAIT PORTEE, DE S'ETRE DECIDE PAR INIMITIE CONTRE LA PARTIE CIVILE, CES FAITS CONSTITUANT LE CRIME DE FORFAITURE PREVU PAR L'ARTICLE 183 DU CODE PENAL, SE PRONONCER SUR LA SUITE A DONNER A LA PLAINTE, ET, A PLUS FORTE RAISON, REFUSER D'INFORMER ;
12QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT DE COMMUNIQUER LA PLAINTE AU PARQUET POUR QU'IL SOIT PROCEDE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 681 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
14QU'EN EFFET, LORSQUE DES FAITS POUVANT RECEVOIR UNE QUALIFICATION CRIMINELLE OU CORRECTIONNELLE SONT DENONCES A LA CHARGE DE L'UNE DES PERSONNES ENUMEREES PAR LES ARTICLES 679 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR DE CASSATION EST SEULE COMPETENTE POUR DECIDER SI UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION DOIT ETRE DESIGNEE ;
15QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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