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Cass. crim., 4 janvier 1993, n° 92-85.355

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1993, 92-85.355., Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 janvier 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-85.355
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 2 p. 2

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Date de la décision.

Sommaire officiel

L'article 145-2 du Code de procédure pénale qui permet au juge d'instruction, en matière criminelle, de prolonger la détention à l'expiration du délai d' 1 an, ne fait aucune obligation à ce magistrat de prendre sa décision le dernier jour, à l'expiration dudit délai.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols sur mineures de 15 ans par ascendant légitime, viols par ascendant légitime, attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour 1 an la détention provisoire.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a prolongé par une ordonnance en date du 7 août 1992, pour une durée d'1 an à compter du 29 août 1992, la détention de Mohamed X..., inculpé des crimes susvisés ;

Attendu que s'il est vrai que selon l'article 145-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut en matière criminelle prolonger la détention à l'expiration du délai d'1 an, ce texte ne fait cependant aucune obligation à ce magistrat de prendre sa décision le dernier jour, à l'expiration dudit délai ;

Que dès lors le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la détention de l'inculpé dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 145, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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