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Cass. crim., 5 février 1990, n° 89-83.652

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1990, 89-83.652, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 février 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-83.652
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 62 p. 167

Titrage officiel

CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges

Références de titrage : PEINES - Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Pouvoirs des juges

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale qui permettent aux juges répressifs prononçant une condamnation pénale d'en exclure la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne constituent pour eux qu'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-05 , Bulletin criminel 1989, n° 313, p. 769 (rejet) ; A comparer ; Chambre criminelle, 1975-07-03 , Bulletin criminel 1975, n° 179, p. 489 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-02-05 , Bulletin criminel 1979, n° 51, p. 146 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-12-14 , Bulletin criminel 1982, n° 289, p. 778 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-30 , Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi commun formé par :

- X... Thierry,

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a dit n'y avoir lieu à dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés.

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la dispense de mention des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a dit n'y avoir lieu à dispense ;

" alors que le juge qui refuse de faire droit à la demande de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un prévenu ou d'un condamné, est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant simplement à affirmer que les prévenus ne sauraient bénéficier d'une dispense de mention de ses condamnations au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire sans donner aucune justification à cette disposition, la Cour ne lui a donné aucune base légale " ;

Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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