Cass. crim., 5 février 1990, n° 89-83.652
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1990, 89-83.652, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 février 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-83.652
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 62 p. 167
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges
Références de titrage : PEINES - Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Pouvoirs des juges
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale qui permettent aux juges répressifs prononçant une condamnation pénale d'en exclure la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne constituent pour eux qu'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-05 , Bulletin criminel 1989, n° 313, p. 769 (rejet) ; A comparer ; Chambre criminelle, 1975-07-03 , Bulletin criminel 1975, n° 179, p. 489 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-02-05 , Bulletin criminel 1979, n° 51, p. 146 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-12-14 , Bulletin criminel 1982, n° 289, p. 778 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-30 , Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi commun formé par :
- X... Thierry,
- Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a dit n'y avoir lieu à dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la dispense de mention des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a dit n'y avoir lieu à dispense ;
" alors que le juge qui refuse de faire droit à la demande de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un prévenu ou d'un condamné, est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant simplement à affirmer que les prévenus ne sauraient bénéficier d'une dispense de mention de ses condamnations au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire sans donner aucune justification à cette disposition, la Cour ne lui a donné aucune base légale " ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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