Travail : Cass. crim., 5 novembre 1996, n° 95-82.994
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1996, 95-82.994, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Salaire
- Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
- Primes de résultat
- Exclusion
- Code du travail, article D. 141-3
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.994
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 393 p. 1144
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1996, n° 95-82.994, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Salaire ; Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; Primes de résultat ; Exclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum de croissance, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établie la contravention prévue par l'article R. 154-1 du Code précité à l'encontre d'un chef d'entreprise, relève que celui-ci a pris en considération, pour le calcul du salaire minimum de croissance, une prime dite " de résultat ", qui n'était pas fonction de la prestation de travail de chaque salarié, mais qui, fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, dépendait de facteurs sur lesquels les travailleurs n'avaient aucune influence directe, ce dont il se déduit que cette prime n'avait pas le caractère de fait d'un complément de salaire. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 393 p. 1144
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.994
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1983-06-01, Bulletin 1983, V, n° 294, p. 209 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-01-03, Bulletin criminel 1986, n° 4, p. 9 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1987-01-27, Bulletin criminel 1987, n° 46, p. 111 (cassation), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1988-11-29, Bulletin criminel 1988, n° 405, p. 1073 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 404, p. 974 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 303, p. 762 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-10-30, Bulletin 1991, V, n° 452, p. 280 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-03-18, Bulletin 1992, V, n° 189, p. 117 (cassation) ; Chambre sociale, 1994-03-02, Bulletin 1994, V, n° 76, p. 54 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066719.
Titrage officiel
TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Primes de résultat - Exclusion.
Références de titrage : TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Primes à exclure
Sommaire officiel
Selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum de croissance, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établie la contravention prévue par l'article R. 154-1 du Code précité à l'encontre d'un chef d'entreprise, relève que celui-ci a pris en considération, pour le calcul du salaire minimum de croissance, une prime dite " de résultat ", qui n'était pas fonction de la prestation de travail de chaque salarié, mais qui, fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, dépendait de facteurs sur lesquels les travailleurs n'avaient aucune influence directe, ce dont il se déduit que cette prime n'avait pas le caractère de fait d'un complément de salaire. (1).
Textes cités
- Code du travail, article D. 141-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 141-2
- Code du travail, article R. 154-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1983-06-01, Bulletin 1983, V, n° 294, p. 209 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-01-03, Bulletin criminel 1986, n° 4, p. 9 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1987-01-27, Bulletin criminel 1987, n° 46, p. 111 (cassation), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1988-11-29, Bulletin criminel 1988, n° 405, p. 1073 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 404, p. 974 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 303, p. 762 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-10-30, Bulletin 1991, V, n° 452, p. 280 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-03-18, Bulletin 1992, V, n° 189, p. 117 (cassation) ; Chambre sociale, 1994-03-02, Bulletin 1994, V, n° 76, p. 54 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ÉTEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3- la société Y..., civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 avril 1995, qui, pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, a condamné le premier à 14 amendes de 1 000 francs chacune, prononcé sur les intérêts civils et déclaré la seconde civilement responsable.
5LA COUR,
6I. Sur l'action publique :
7Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action publique est éteinte ;
8Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
9II. Sur l'action civile :
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 141-2 et suivants, R. 154-1 et D. 141-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
12" en ce que X... a été déclaré coupable de contraventions prévues à l'article R. 154-1 du Code du travail, condamné à des peines d'amende et à l'affichage, ainsi qu'à verser une indemnité d'1 franc à chacune des parties civiles ;
13" aux motifs que la prime litigieuse qualifiée par les parties "de résultats" n'était en aucune manière fonction de la prestation de travail personnel de chaque salarié mais qu'au contraire elle était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise ; elle dépendait donc de facteurs sur lesquels les salariés n'avaient pas d'influence directe et se trouvait donc susceptible d'être remise en cause, voire suspendue, en cas de mauvais résultats de la société Y.... ;
14" alors que tout complément de salaire versé de façon générale et obligatoire en contrepartie ou à l'occasion du travail entre dans le calcul du salaire minimum de la période au titre de laquelle il est versé ; que, dès lors, en jugeant que n'entrait pas dans l'assiette du salaire minimal la prime de résultat instituée par un accord d'établissement au bénéfice de tous les salariés, et dont le montant était fixé par application à la rémunération mensuelle d'un pourcentage déterminé pour l'année suivant les modalités définies par ledit accord, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'un avantage versé de façon générale et obligatoire en contrepartie du travail, devant dès lors être pris en considération pour le calcul de la rémunération effective de la période mensuelle au titre de laquelle il était versé, la cour d'appel a violé les articles ci-dessus visés " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans un établissement de la société Y..., plusieurs salariés ont perçu, courant 1991, une rémunération mensuelle dont le montant n'a atteint celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) que par la prise en compte d'une prime dite " de résultats ", prévue par un accord d'établissement du 20 janvier 1989 ;
16Attendu que, saisie des poursuites exercées contre X..., directeur de cet établissement, en application des articles L. 141-2 et R. 154-1 du Code du travail, la cour d'appel, pour déclarer l'infraction établie, relève que la prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel de chaque salarié, mais qu'au contraire, fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, elle dépendait de facteurs sur lesquels les salariés n'avaient pas d'influence directe et qu'elle était susceptible d'être remise en cause, voire suspendue, en cas de mauvais résultats de la société ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que, contrairement à ce qui est allégué, la prime concernée n'avait pas le caractère de fait d'un complément de salaire, seul susceptible, en vertu de l'article D. 141-3 du Code précité, d'être pris en considération pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du SMIC, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20Par ces motifs :
21Sur l'action publique :
22La DECLARE ETEINTE ;
23Sur l'action civile :
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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