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Douanes : Cass. crim., 5 novembre 2003, n° 02-88.244

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2003, 02-88.244, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Agent des Douanes
  • Pouvoirs
  • Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
  • Article 63 ter du Code des douanes
  • Présence d'un officier de police judiciaire
  • Nécessité (non)
  • Code des douanes, article 63
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.244
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 209 p. 868
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2003, n° 02-88.244, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Agent des Douanes ; Pouvoirs ; Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel ; Article 63 ter du Code des douanes ; Présence d'un officier de police judiciaire ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 63 ter du Code des douanes, applicable lorsque les agents des Douanes accèdent aux lieux et locaux professionnels pour y procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le Code des douanes, n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 novembre 2002 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 209 p. 868

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.244

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-01-30, Bulletin criminel 1997, n° 43, p. 126 (cassation sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070032.

Titrage officiel

DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel - Article 63 ter du Code des douanes - Présence d'un officier de police judiciaire - Nécessité (non).

Sommaire officiel

L'article 63 ter du Code des douanes, applicable lorsque les agents des Douanes accèdent aux lieux et locaux professionnels pour y procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le Code des douanes, n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-01-30, Bulletin criminel 1997, n° 43, p. 126 (cassation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Natacha X... du chef de contrebande de marchandises prohibées ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ter, 64, 414 à 429, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la procédure et relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;

10"aux motifs que l'article 64 du Code des douanes exige pour les visites et perquisitions la présence d'un officier de police judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuites fondées sur les articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes ; que la prévention vise les articles 414 à 429 du Code des douanes ; que l'absence d'un officier de police judiciaire le jour des procès-verbaux est de nature à annuler la procédure en son intégralité ; que l'article 64 est dérogatoire au régime général de l'article 63 ter et doit s'appliquer impérativement et exclusivement aux procédures liées à ce type d'infractions ; que l'Administration se fonde sur une distinction entre la "retenue" qu'elle aurait légitimement pratiquée sur les statuettes et la saisie qui n'était pas autorisée ; que nonobstant ce subtil distinguo, c'est la visite des agents des douanes au magasin de X..., hors de toute saisie, ou de toute retenue et de tout prélèvement d'échantillon qui est entaché de nullité ;

11"alors que l'article 63 ter du Code des douanes prévoit un accès aux locaux, terrains et moyens de transport professionnels et exclut expressément toute visite domiciliaire ; que la visite domiciliaire relève exclusivement de l'article 64 du Code des douanes ; qu'en l'espèce les agents des douanes se sont bornés à accéder aux locaux professionnels de la prévenue, ainsi qu'il n'est pas contesté ; qu'en annulant la procédure motifs pris de ce qu'un officier de police judiciaire aurait dû être présent, ce qui n'est requis que dans le cas d'une visite domiciliaire dans les locaux privés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 63 ter du Code des douanes et par fausse application l'article 64 du même code" ;

12Vu l'article 63 ter du Code des douanes ;

13Attendu que, selon ce texte, les agents des douanes, afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le Code des douanes, ont accès aux lieux et locaux à usage professionnel où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 août 2001, les agents des douanes, agissant sur le fondement de l'article 63 ter du Code des douanes, ont accédé au magasin exploité par Natacha X... où ils ont découvert des statuettes et des figurines importées de Thaïlande et susceptibles de constituer la contrefaçon de personnages issus des oeuvres de Walt Disney et Hergé ;

15Attendu que, pour confirmer l'annulation des procès-verbaux dressés par les agents des douanes et renvoyer Natacha X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, retient, notamment, qu'en raison de l'absence d'un officier de police judiciaire, dont l'intervention est requise par l'article 64 du Code des douanes, la visite des agents des douanes est entachée de nullité ;

16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors que l'article 63 ter précité, applicable en l'espèce, n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 novembre 2002 ;

20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mme Nocquet, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Chaumont conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.244
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 209 p. 868
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2003, n° 02-88.244, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code des douanes, article 63
  • Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 459
  • Code des douanes, article 64
  • Code des douanes, article 429

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