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Jugements et arrets : Cass. crim., 6 décembre 1989, n° 89-81.414

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1989, 89-81.414, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Motifs
  • Défaut de motifs
  • Condamnation
  • Eléments constitutifs de l'infraction
  • Constatations nécessaires
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.414
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 469 p. 1145
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1989, n° 89-81.414, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne caractérise pas le délit de vol prévu par les articles 379 et 382, alinéas 1 et 2, l'arrêt qui se borne à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer, notamment, la nature de l'effraction retenue ni l'heure des faits, circonstances aggravantes sanctionnées (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 février 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 469 p. 1145

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.414

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1986-02-28 , Bulletin criminel 1986, n° 81, p. 200 (rejet et cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064186.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires

Références de titrage : VOL - Circonstances aggravantes - Effraction - Effraction et nuit - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

Ne caractérise pas le délit de vol prévu par les articles 379 et 382, alinéas 1 et 2, l'arrêt qui se borne à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer, notamment, la nature de l'effraction retenue ni l'heure des faits, circonstances aggravantes sanctionnées (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1986-02-28 , Bulletin criminel 1986, n° 81, p. 200 (rejet et cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Eric,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende (avec confusion de ces peines avec celles par elle prononcées le même jour) ainsi qu'à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de vol avec effraction extérieure ou intérieure et de nuit, et l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 65 080 francs à titre de dommages-intérêts ;

8" aux motifs adoptés des premiers juges qu'après avoir passé des aveux complets et circonstanciés lors de son audition du 18 septembre 1987 au commissariat de police de Longwy, le prévenu a soutenu par la suite que tous les détails qu'il avait donnés n'étaient que le fruit de son imagination ; qu'en outre, à l'occasion de ses premières dénégations devant les enquêteurs, il n'a pas précisé à quel endroit il se serait trouvé le jour des faits alors que curieusement et retrouvant par bonheur la mémoire à l'audience, il s'est rappelé que le jour des faits il se trouvait à la discothèque Le Galasy à Mont-Saint-Martin ; mais que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, établit avec certitude la culpabilité de celui-ci, malgré les dénégations fantaisistes qu'il a cru bon d'apporter par la suite " (cf. jugement p. 2 et arrêt p. 3) ;

9" 1°) alors que le délit de vol suppose la constatation de la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui ; qu'en énonçant seulement que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, établit avec certitude la culpabilité de X..., sans préciser aucune circonstance caractérisant de façon certaine la soustraction frauduleuse imputable à X...des choses appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

10" 2°) alors que le délit de vol suppose la constatation par le juge du fond du caractère frauduleux de la soustraction ; qu'en se bornant à relever que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu établit avec certitude la culpabilité de X..., sans constater le caractère frauduleux de la soustraction qui lui est imputée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;

13Attendu que pour déclarer Eric X... coupable du délit de vol " à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure et de surcroît la nuit ", l'arrêt attaqué et le jugement dont la cour d'appel adopte les motifs sur la déclaration de culpabilité se bornent à constater l'existence de ce délit dans les termes des articles 379 et 382, alinéas 1 et 2, du Code pénal et à énoncer " que la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu établit avec certitude la culpabilité de ce dernier ", sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer notamment la nature de l'effraction retenue ni l'heure des faits, circonstances aggravantes sanctionnées en l'espèce ; qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui a été soumise et que le moyen, dès lors, doit être accueilli ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 février 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.414
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 469 p. 1145
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1989, n° 89-81.414, publié au Bulletin

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