Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 6 mai 2002, n° 01-81.458

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2002, 01-81.458, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Juridictions correctionnelles
  • Cour d'appel
  • Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
  • Arrêt statuant sur une demande de copie de pièces
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.458
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 2002, n° 01-81.458, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Arrêt statuant sur une demande de copie de pièces

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.458

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605532.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions correctionnelles - Cour d'appel - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt statuant sur une demande de copie de pièces.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Louis,

7- Y... Jacqueline,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de corruption et d'abus de biens sociaux, a constaté son incompétence pour statuer sur une requête du ministère public relative à leur demande de copie de pièces ;

9Sur sa recevabilité :

10Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Daudé ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.458
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 2002, n° 01-81.458, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2002