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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-80.543

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Cour d'appel
  • Appel des jugements correctionnels
  • Composition de la juridiction
  • Impartialité
  • Cas
  • Magistrat ayant prononcé sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire
  • Compatibilité
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.543
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00270
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-80.543, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Appel des jugements correctionnels ; Composition de la juridiction ; Impartialité ; Cas ; Magistrat ayant prononcé sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l'application des peines, sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n'a pas connu de l'affaire à ce stade au sens des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.543

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00270

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65e81610a743ca0008c68d05.

Titrage officiel

juridictions correctionnelles

cour d'appel

appel des jugements correctionnels

composition de la juridiction

impartialité

cas

magistrat ayant prononcé sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire

compatibilité

Sommaire officiel

Le magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l'application des peines, sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n'a pas connu de l'affaire à ce stade au sens des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 23-80.543 F-B

2N° 00270

3GM

46 MARS 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 MARS 2024

13M. [N] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 18 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [L] coupable de harcèlement moral sur la personne son ancienne compagne, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

203. M. [L] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.

21Examen des moyens

22Sur le deuxième moyen

234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J], en violation de son droit à un tribunal impartial, alors « qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en appel sur la culpabilité du prévenu après avoir connu de ces mêmes faits en qualité de juge de l'application des peines ; qu'il résulte en l'espèce des éléments de la procédure que le président [Z], composant la chambre correctionnelle, était juge de l'application des peines dans le même dossier ; qu'en se prononçant dans une composition comprenant un juge qui était chargé de statuer sur l'application des peines prononcées en premier ressort dans la même affaire, la cour d'appel a méconnu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

286. Le demandeur n'ayant pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre des appels correctionnels, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat à l'occasion d'un pourvoi en cassation.

297. Au demeurant, le magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l'application des peines, sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n'a pas connu de l'affaire à ce stade au sens des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur.

308. Ainsi, le moyen doit être écarté.

31Sur le troisième moyen

32Enoncé du moyen

339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le dispositif pénal du jugement entrepris, ayant condamné M. [L] à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d'un sursis probatoire d'une durée de trois ans, en contradiction avec ses propres motifs, alors « que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [L] a été condamné du chef de harcèlement moral par le tribunal correctionnel à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans ; que statuant sur l'appel de ce dernier et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le dispositif pénal du jugement entrepris, tout en indiquant que c'est à juste titre que « le premier juge avait retenu une mesure de sursis probatoire dont le quantum était fixé à dix mois d'emprisonnement et la durée du suivi de trois ans » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

3510. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement de la procédure et notamment à la décision prononcée par les premiers juges, que ces derniers ont condamné M. [L] à huit mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant trois ans, décision confirmée dans le dispositif de l'arrêt.

3611. La mention d'une condamnation à une mesure de sursis probatoire dont le quantum est fixé à dix mois, dans la motivation de l'arrêt, relève manifestement d'une erreur matérielle, le dispositif qui seul exprime la décision, confirmant le jugement et condamnant ainsi l'intéressé à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

3712. Le moyen sera donc rejeté.

3813. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.543
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00270
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-80.543, publié au Bulletin

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