Douanes : Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-85.885
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 01-85.885, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Contrebande
- Marchandises contrefaites
- Relaxe du prévenu
- Effet
- Confiscation des marchandises
- Code des douanes, article 269-4
- Code des douanes, article 377
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.885
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 104 p. 356
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-85.885, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Contrebande ; Marchandises contrefaites ; Relaxe du prévenu ; Effet ; Confiscation des marchandises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 269-4 et 377 bis du Code des douanes que, même quand elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner la confiscation des marchandises contrefaites. Encourt la censure la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de contrebande à l'encontre d'une personne trouvée en possession de figurines contrefaites, déboute l'administration des Douanes de sa demande tendant à la confiscation des figurines après avoir relaxé le prévenu en raison de sa bonne foi. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 juin 2001, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant à la confiscation des marchandises contrefaites, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 269-4
- Code des douanes, article 377
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 369-4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 104 p. 356
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.885
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-08-06, Bulletin criminel 1996, n° 304, p. 917 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1997-11-06, Bulletin criminel 1997, n° 378 (2°), p. 1271 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070010.
Titrage officiel
DOUANES - Contrebande - Marchandises contrefaites - Relaxe du prévenu - Effet - Confiscation des marchandises.
Sommaire officiel
Il résulte des articles 269-4 et 377 bis du Code des douanes que, même quand elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner la confiscation des marchandises contrefaites. Encourt la censure la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de contrebande à l'encontre d'une personne trouvée en possession de figurines contrefaites, déboute l'administration des Douanes de sa demande tendant à la confiscation des figurines après avoir relaxé le prévenu en raison de sa bonne foi. (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 269-4
- Code des douanes, article 377
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 369-4
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-08-06, Bulletin criminel 1996, n° 304, p. 917 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1997-11-06, Bulletin criminel 1997, n° 378 (2°), p. 1271 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 19 juin 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bruno X... du chef notamment de contrebande de marchandises prohibées.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la demanderesse de sa demande de confiscation des marchandises contrefaisantes ;
8" aux motifs que, Bruno X..., commerçant ambulant, fait partie de ce que l'on appelle les gens du voyage, qu'il s'est adressé au cours d'un salon international à l'un des demandeurs dont les coordonnées figurant au catalogue officiel, qu'il n'avait dès lors aucune raison de suspecter la respectabilité de son interlocuteur ni la qualité de ses produits, qu'il a traité officiellement facture à l'appui et bon de commande passé sur un papier à en-tête du fournisseur ; qu'en raison des apparences, de la qualité des objets et de son propre degré d'instruction, il n'avait pas les moyens de déceler la fraude ; qu'il a agi sans intention frauduleuse et de bonne foi ; qu'il ne peut lui être reproché aucune infraction ;
9" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe pour cause de bonne foi, dispenser le redevable de la confiscation des marchandises ; qu'en refusant d'ordonner cette confiscation motifs pris de la relaxe du prévenu pour cause de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Vu les articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes ;
11Attendu qu'il résulte de ces textes que, même quand elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner la confiscation des marchandises contrefaites ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle douanier, Bruno X... a été trouvé en possession de figurines représentant des personnages de bande dessinée, qui se sont révélées être des contrefaçons ;
13Attendu qu'après avoir relaxé Bruno X... du chef de contrebande de marchandises prohibées en raison de sa bonne foi, la cour d'appel a débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant notamment à la confiscation des figurines ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même que ces objets étaient contrefaits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 juin 2001, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant à la confiscation des marchandises contrefaites, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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