Cassation : Cass. crim., 7 mai 2002, n° 02-81.429
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-81.429, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut
- Conditions
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.429
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 mai 2002, n° 02-81.429, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605078.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Mohamed, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2001, qui a déclaré irrecevables ses appels de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ;
8Sur sa recevabilité ;
9Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié, le 22 janvier 2002, par acte délivré à sa personne, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Randouin ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale