Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Contributions indirectes : Cass. crim., 7 mars 1918

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1918, Inédit

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Société commerciale
  • Responsabilité pénale
  • Contrainte par corps
  • Ancien code pénal, article 52
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1918 n° 54
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 7 mars 1918, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Société commerciale ; Responsabilité pénale ; Contrainte par corps

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, en principe, une société commerciale, être moral, ne peut pas encourir une responsabilité pénale, il en est autrement lorsqu'une loi spéciale fait exception à cette règle. Cette exception résulte, en matière de contributions indirectes, de la disposition de l'article 35 du décret du 1er germinal an VIII.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1918.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 1918 n° 54

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1864-12-24, Bulletin 1864 n° 302 p. 528. Cour de cassation, chambre criminelle, 1898-11-04, Bulletin 1898 n° 338 p. 584

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053418.

Titrage officiel

1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Société commerciale - Responsabilité pénale

2) CONTRAINTE PAR CORPS - Société commerciale

Sommaire officiel

Si, en principe, une société commerciale, être moral, ne peut pas encourir une responsabilité pénale, il en est autrement lorsqu'une loi spéciale fait exception à cette règle. Cette exception résulte, en matière de contributions indirectes, de la disposition de l'article 35 du décret du 1er germinal an VIII.

Une société commerciale ne peut pas être assujettie à la contrainte par corps.

Textes cités

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1864-12-24, Bulletin 1864 n° 302 p. 528. Cour de cassation, chambre criminelle, 1898-11-04, Bulletin 1898 n° 338 p. 584

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE, sur le pourvoi de la Société des établissements Lieutard, d'un arrêt rendu, le 8 décembre 1916, par la Cour d'appel d'Aix, chambre correctionnelle, dans la cause entre la susnommée, le Ministère public et la Régie, partie civile.

2LA COUR,

3Ouï Monsieur La Borde, conseiller, en son rapport, Me Dambeza et Me Aubert, avocats en la Cour, en leurs observations, et Monsieur Peyssonnié, avocat général, en ses conclusions ;

4Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation, des articles 145, 147, 190 et 210 du Code d'instruction criminelle, de l'article 1er de la loi du 16 mars 1915, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations pénales contre une société, être moral, qui ne pouvait être que civilement responsable du fait de ses représentants ou préposés ; et en ce que, d'autre part, ledit arrêt, par un excès de pouvoir, une violation des droits de la défense et une contradiction manifestes, a substitué un prévenu pris comme représentant légal d'une société à un autre et l'a condamné, sans qu'il ait été entendu dans ses observations et dans sa défense, tout en condamnant l'autre prévenu aux dépens avec exécution par la contrainte par corps ;

5Sur la première branche :

6Attendu que, s'il est vrai qu'en principe, à raison de la personnalité des peines, une société commerciale, être moral, ne saurait encourir une responsabilité pénale même pécuniaire, cette règle comporte des exceptions résultant de lois spéciales ;

7Attendu que la Société des établissements Lieutard a été poursuivie et condamnée aux peines portées par l'article 1er de la loi du 16 mars 1915, pour vente et mise en circulation d'absinthe ;

8Attendu que les infractions aux dispositions de la loi précitée sont purement matérielles ; qu'elles existent par le seul fait de la perpétration de l'acte prohibé, indépendamment de l'intention, et qu'elles sont punies : 1° sur les réquisitions du ministère public, de la fermeture de l'établissement ; 2° sur les conclusions de l'Administration des contributions indirectes, de peines d'amende et du quintuple droit de consommation ;

9En ce qui touche l'exercice de l'action publique ;

10Attendu que la peine de la fermeture de l'établissement, qui est l'objet de cette action, affecte l'établissement même trouvé en délit ; qu'elle doit être prononcée, dès que l'existence de la contravention est constatée, quel que soit le propriétaire de l'établissement et alors même que ce propriétaire ne serait pas en cause comme pénalement ou comme civilement responsable ; que conséquemment la circonstance que la partie poursuivie est une société, être moral, ne saurait, à raison de la nature de cette peine, mettre obstacle à son application ;

11En ce qui touche l'action fiscale :

12Attendu que l'article 35 du décret du 1er germinal an VIII déclare les propriétaires des marchandises responsables du fait de leurs agents, même pour les confiscations et amendes ; que cet article a ainsi institué, à la charge des propriétaires, une responsabilité pénale à raison du fait d'autrui et qu'il ne distingue pas selon que le propriétaire est une personne réelle ou une société ;

13Attendu que de ce qui précède, il résulte qu'en prononçant contre la Société des établissements Lieutard, les peines portées par la loi du 16 mars 1915, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation des principes, ni de la loi ;

14Sur la deuxième branche :

15Attendu que, le moyen est non recevable pour défaut d'intérêt ; qu'en effet, la Société, contre laquelle la poursuite a été exercée, a été représentée aux débats par son directeur Lieutard ; qu'en la déclarant coupable en la personne de Houchard, président de son conseil d'administration, l'arrêt ne lui a fait aucun grief ; qu'il n'apparaît pas une violation des droits de la défense, dès lors que la Société a été régulièrement représentée dans l'instance ;

16Mais sur le moyen pris de la violation pour fausse application des articles 52 du Code pénal et 3 de la loi du 22 juillet 1867 ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que l'arrêt a réservé l'exercice de la contrainte par corps, en fixant sa durée au minimum déterminé par la loi ; que cette disposition ne peut viser que la Société des établissements Lieutard qui, seule, a été déclarée coupable et condamnée ;

19Or, attendu qu'une société commerciale, être moral, ne peut pas être assujettie à la contrainte par corps ;

20D'où il suit qu'il y a eu violation des textes ci-dessus visés ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient les condamnations prononcées,

22CASSE et ANNULE, mais seulement pour partie et par retranchement du dispositif relatif à la contrainte par corp

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1918 n° 54
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 7 mars 1918, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 52

Même mois

Tous les arrêts de mars 1918