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Cass. crim., 7 novembre 1988, n° 88-85.172

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1988, 88-85.172, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 novembre 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-85.172
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 376 p. 998

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Exposé des faits - Référence à des arrêts antérieurs - Arrêts définitifs

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Exposé des faits - Référence à des arrêts antérieurs - Arrêts définitifs

Sommaire officiel

N'encourt pas la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour rejeter une nouvelle demande de mise en liberté, fait référence pour le détail de l'exposé des faits à celui résultant de deux précédents arrêts de la même juridiction, tous deux devenus définitifs, les juges s'étant par ailleurs attachés à justifier, par une décision spécialement motivée, conforme aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, le maintien de l'inculpé en détention provisoire (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-25 , Bulletin criminel 1983, n° 264, p. 668 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 juillet 1988, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec port d'arme et séquestration de personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué pour rejeter une demande de mise en liberté, se fonde sur la circonstance que les faits reprochés à l'accusé ont été exposés, notamment dans un arrêt de la chambre d'accusation rendu le 21 avril 1988, confirmant une ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté une demande de mise en liberté de l'inculpé ; que cet arrêt a été porté à la connaissance de X..., en sorte que la Cour peut donc se référer à l'exposé des faits qu'il contient ; que cette motivation par voie de référence méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel toute décision judiciaire doit se suffire à elle-même " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une demande de mise en liberté émanant d'un accusé ;

" au seul motif que Pascal X..., sans profession, ni domicile fixe, n'a pu présenter à l'appui de précédentes demandes de mise en liberté que quelques offres d'hébergement ; que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient, d'une part, insuffisantes à éviter toute pression sur les victimes et, d'autre part, à garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, cependant que la gravité des peines encourues est de nature à inciter l'accusé de se soustraire à l'action de celles-ci ;

" alors qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en omettant de préciser si d'après lesdits éléments la détention était nécessaire, eu égard aux exigences de la loi, la chambre d'accusation viole les articles susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour rejeter la nouvelle demande de mise en liberté présentée au nom de Pascal X... en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé, inculpé de tentative de vol avec port d'arme et de séquestration de personnes pour faciliter ou préparer la commission d'un crime ou d'un délit est sans profession et sans domicile fixe ; que les obligations d'un contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes pour éviter toute pression sur les victimes et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice alors que la gravité des peines encourues est de nature à l'inciter à se soustraire à l'action de celle-ci ;

Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué se borne pour ce qui est des faits imputés au demandeur à se référer à l'exposé de ceux-ci tel qu'il résulte d'un précédent arrêt de la même juridiction en date du 21 avril 1988, confirmant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de l'intéressé ainsi qu'à l'arrêt de mise en accusation rendu le 14 juin 1988, décisions aujourd'hui toutes deux devenues définitives, il est constant que la chambre d'accusation qui a entendu faire sien ledit exposé des faits, s'est ainsi prononcée dans les conditions, selon les modalités et pour les cas prévus par les articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.