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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 8 décembre 1987, n° 87-82.329

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1987, 87-82.329, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.329
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 450 p. 1192
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1987, n° 87-82.329, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Mauvaise foi (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de publicité de nature à induire en erreur peut être réalisé même si la publicité n'a eu aucun effet et s'il n'y a eu aucune victime. La mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 18 mars 1987 en ses seules dispositions relatives à la relaxe de Gérard X... du chef de publicité de nature à induire en erreur, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 450 p. 1192

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.329

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-05-08 , Bulletin criminel 1979, n° 167, p. 471 (rejet) (1).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063029.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Mauvaise foi (non)

Sommaire officiel

Le délit de publicité de nature à induire en erreur peut être réalisé même si la publicité n'a eu aucun effet et s'il n'y a eu aucune victime. La mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-05-08 , Bulletin criminel 1979, n° 167, p. 471 (rejet) (1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

3contre un arrêt de ladite cour, en date du 18 mars 1987, qui a relaxé Gérard X... du chef de publicité de nature à induire en erreur.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, manque de base légale :

7" en ce que, pour prononcer la relaxe du prévenu du chef de publicité mensongère, l'arrêt attaqué indique que la tromperie résultant de l'annonce mensongère ne pouvait se réaliser qu'à la conclusion du contrat de vente ou, tout au moins, lors de l'exposition en vue de la vente des véhicules et qu'il n'est pas établi que les promesses résultant de l'annonce publicitaire n'ont pas été respectées au moment de la vente ;

8" alors que l'incrimination de publicité mensongère, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, n'exige pas qu'un consommateur ait été réellement induit en erreur ou ait subi un préjudice, que pour que le délit soit constitué, il suffit que la publicité ait été de nature à produire cet effet, que les éléments constitutifs de l'infraction doivent en conséquence être appréciés, non pas comme l'a fait la Cour, au moment de la réalisation du contrat, mais dès la diffusion de l'annonce dans le public " ;

9Vu ledit texte, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 punissant de peines correctionnelles toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, l'infraction ainsi prévue n'exige pas, pour être constituée, que la publicité ait effectivement induit en erreur ; qu'il suffit qu'elle ait été propre à produire cet effet ;

11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, chef des ventes des véhicules d'occasion à la société Henri Y..., a fait publier dans la presse une annonce publicitaire proposant une sélection de douze véhicules d'occasion à des prix et selon des conditions particulières spécifiées ; qu'un contrôle du service de la répression des fraudes a permis de constater qu'à la date de cette annonce trois des véhicules étaient en cours de réparation et n'étaient pas équipés des éléments neufs annoncés, que trois autres étaient offerts à des prix supérieurs à ceux annoncés et que l'étiquetage des véhicules exposés ne mentionnait pas les avantages annoncés relatifs à la garantie, au crédit et à l'inclusion dans le prix du coût de la vignette et de la carte grise ;

12Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré retiennent que la tromperie ne pouvait se réaliser qu'au moment de la vente des véhicules et qu'il n'est nullement établi que les engagements figurant dans l'annonce publicitaire n'aient pas alors été respectés ;

13Mais attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que l'existence d'une publicité de nature à induire en erreur découlait de ses propres constatations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 18 mars 1987 en ses seules dispositions relatives à la relaxe de Gérard X... du chef de publicité de nature à induire en erreur, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.329
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 450 p. 1192
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1987, n° 87-82.329, publié au Bulletin

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