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(Sur les deuxième et troisième moyens) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 8 juin 1998, n° 97-80.311

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1998, 97-80.311, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.311
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1998, n° 97-80.311, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les deuxième et troisième moyens) CIRCULATION ROUTIERE ; Immatriculation ; Plaques minéralogiques ; Plaques non conformes aux prescriptions réglementaires ; Responsabilité ; Utilisateur du véhicule

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.311

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577956.

Titrage officiel

(Sur les deuxième et troisième moyens) CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Plaques non conformes aux prescriptions réglementaires - Responsabilité - Utilisateur du véhicule.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Raphaël, contre le jugement n 306 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 31 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

9D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code susvisé ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale" ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'après avoir relevé que Raphaël X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 8 avril 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, le tribunal énonce que l'infraction est établie par les pièces du dossier et notamment, par un procès-verbal dressé à la date précitée par la BMO d'Albertville ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article R. 239 du Code susvisé punit toute personne qui contrevient aux dispositions réglementaires concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, prévues tant par l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, applicable à la date des faits, que par l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, qui abroge le règlement antérieur, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ;

15Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

20M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.311
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1998, n° 97-80.311, inédit

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