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Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 8 mai 1969, n° 68-92.652

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mai 1969, 68-92.652, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Coups et blessures volontaires
  • Provocation
  • Provocation non retenue
  • Partage de responsabilité (non)
  • Ancien code pénal, article 321
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.652
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 161
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 mai 1969, n° 68-92.652, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et blessures volontaires ; Provocation ; Provocation non retenue ; Partage de responsabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le préjudice subi par la victime de coups et blessures volontaires, ils ne sauraient laisser à la charge de la victime une part de responsabilité dès lors que l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal n'a pas été retenue (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mai 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 161

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.652

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056734.

Titrage officiel

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Provocation non retenue - Partage de responsabilité (non)

Références de titrage : * EXCUSES - Excuse de provocation - Admission - Partage de responsabilité - Action civile - Coups et blessures volontaires.

Sommaire officiel

Si les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le préjudice subi par la victime de coups et blessures volontaires, ils ne sauraient laisser à la charge de la victime une part de responsabilité dès lors que l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal n'a pas été retenue (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (MAURICE);

22° Y... (GILBERTE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 21 JUIN 1968, QUI A STATUE SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DANS UNE POURSUITE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES CONTRE X..., LA VEUVE Y... ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 321 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RESPONSABILITE ENTIERE DU DEMANDEUR ET DECLARE LA DAME VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE A RAISON DES VIOLENCES EXERCEES SUR LA PERSONNE DE Z...;

4"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE ADMET PAR HYPOTHESE L'EXISTENCE D'UNE DOUBLE PROVOCATION, D'ABORD, PAR VOIE D'INJURE, ENSUITE DE LAQUELLE LE DEMANDEUR ET LES OCCUPANTS DE LA VOITURE OU IL SE TROUVAIT ONT SUIVI LA VOITURE DES INSULTEURS POUR LEUR DEMANDER DES EXPLICATIONS, PUIS, PAR VOIE DE VIOLENCES GRAVES ENVERS LA PERSONNE DU DEMANDEUR RESULTANT D'UN COUP DE TETE RECU A LA BOUCHE PAR CELUI-CI AVANT QU'IL AIT PORTE LE COUP QUI A CAUSE LA BLESSURE INCRIMINEE;

5"ET ALORS, D'AILLEURS, QUE LA PROVOCATION AINSI ADMISE PAR HYPOTHESE POUVAIT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ET QUE LA COUR NE POUVAIT EXIGER DU DEMANDEUR QU'IL PRODUISIT UN CERTIFICAT MEDICAL OU QU'IL AIT FAIT CONSTATER LA VIOLENCE DONT IL AVAIT ETE LA VICTIME PAR LES ENQUETEURS;

6"ALORS QU'AU SURPLUS, UNE VIOLENCE PEUT ETRE GRAVE SANS POUR AUTANT LAISSER UNE TRACE DE NATURE A MOTIVER UNE CONSTATATION MATERIELLE, SOIT PAR UN MEDECIN, SOIT PAR UN POLICIER";

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL POUR COUPS ET BLESSURES SANS QU'AIT ETE ADMISE EN SA FAVEUR L'EXCUSE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL;

8QUE LE PREVENU AYANT LIMITE SON APPEL AUX INTERETS CIVILS CE JUGEMENT A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE SES DISPOSITIONS PENALES;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE PREVENU DEVAIT BENEFICIER DE L'EXCUSE DE PROVOCATION, CELLE-CI NE LUI AYANT PAS ETE RECONNUE PAR LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L'ACTION PUBLIQUE DEVENUE DEFINITIVE, ET DES LORS NE POUVAIT PAS PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE;

10ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS LES JUGES D'APPEL, QUI ONT EVALUE SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, ONT A BON DROIT ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT FUT-IL ERRONE, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE X...;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM TALAMON ET CAIL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.652
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 161
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 mai 1969, n° 68-92.652, publié au Bulletin

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