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Lois et reglements : Cass. crim., 8 mars 1993, n° 91-86.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1993, 91-86.609, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Rétroactivité
  • Douanes
  • Peines
  • Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indument obtenues
  • Prévenu relaxé
  • Pourvoi en cours
  • Portée
  • Code des douanes, article 377

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.609
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 103 p. 246

Référence

Cass. crim., 8 mars 1993, n° 91-86.609, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Rétroactivité ; Douanes ; Peines ; Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indument obtenues ; Prévenu relaxé ; Pourvoi en cours ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 modifiant l'article 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs n'étaient pas compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indument obtenues en cas de relaxe du prévenu ; doit en conséquence être censuré, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après relaxe du prévenu, l'a, sur la base des articles 357 bis, 369.4 et 377 bis dudit Code alors applicables, condamné au paiement des droits éludés (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1991, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant condamnation de Michel X... au paiement de la somme de 175 904 francs et déclarant la société Cafex solidairement tenue à ce paiement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 103 p. 246

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.609

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-10, Bulletin criminel 1990, n° 181, p. 459 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-14, Bulletin criminel 1990, n° 186, p. 474 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068239.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Rétroactivité - Douanes - Peines - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indument obtenues - Prévenu relaxé - Pourvoi en cours - Portée.

Références de titrage : DOUANES - Peines - Paiement des sommes fraudées ou indument obtenues - Condamnation - Conditions

Sommaire officiel

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 modifiant l'article 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs n'étaient pas compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indument obtenues en cas de relaxe du prévenu ; doit en conséquence être censuré, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après relaxe du prévenu, l'a, sur la base des articles 357 bis, 369.4 et 377 bis dudit Code alors applicables, condamné au paiement des droits éludés (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-10, Bulletin criminel 1990, n° 181, p. 459 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-14, Bulletin criminel 1990, n° 186, p. 474 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X... Michel,

3- la société anonyme Cafex,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'intéressement à la fraude douanière, après relaxe, les a condamnés au paiement des droits de douane éludés.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 357 bis, 369.4 et 377 bis du Code des douanes, ce dernier texte pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative en date du 30 décembre 1991, modifiant l'article 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs n'étaient pas compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues en cas de relaxe du prévenu ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir relaxé Michel X..., représentant légal de la société Cafex, du chef d'intérêt à une fraude douanière, la cour d'appel, faisant droit aux demandes de l'administration des Douanes, a condamné le prévenu au paiement de la somme de 175 904 francs, montant des droits de douanes éludés et a déclaré la société Cafex solidairement tenue à ce paiement ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après décision de relaxe du prévenu et alors que l'examen du bien-fondé de la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits dus ressortissait alors au tribunal d'instance compétent pour en connaître en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1991, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant condamnation de Michel X... au paiement de la somme de 175 904 francs et déclarant la société Cafex solidairement tenue à ce paiement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

16Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.609
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 103 p. 246

Référence

Cass. crim., 8 mars 1993, n° 91-86.609, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code des douanes, article 377
  • Code des douanes, article 4
  • Code des douanes, article 357

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