Cass. crim., 8 mars 2006, n° 05-82.594
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2006, 05-82.594, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 369-4
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 137
- Code des douanes, article 144
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.594
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 mars 2006, n° 05-82.594, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 369-4
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 137
- Code des douanes, article 144
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.594
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638028.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 369-4
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 137
- Code des douanes, article 144
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jules,
7- LA SOCIETE X... JOAILLERIE,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 avril 2005, qui, après relaxe du premier des chefs d'importation et exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées, les a condamnés au paiement des droits éludés ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 137 à 144 du Code des douanes communautaires, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jules X... et la société X... Joaillerie, solidairement avec Jean-Pierre Y..., à verser à l'administration des douanes la somme de 130 338,57 euros pour les droits éludés au titre de l'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, et dit que Jules X... et la société X... Joaillerie seront solidairement tenus au paiement à concurrence de la somme de 89 128,86 euros ;
12"aux motifs qu'" il convient de condamner Jean-Pierre Y..., solidairement avec la société X... Joaillerie et avec Jules X... qui, nonobstant la relaxe intervenue à son égard, demeure tenu au titre des droits et taxes éludés conformément aux dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes, au paiement de la somme de 130 338,57 euros pour les droits éludés au titre de l'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, et de dire que Jules X... et la société X... Joaillerie seront solidairement tenus au paiement à concurrence de la somme de 89 128,86 euros " (cf. arrêt, p.11, 2)
13"alors, de première part, que le juge répressif ne peut ordonner le paiement des droits éludés, sur le fondement de l'article 377 bis du Code des douanes, en cas de relaxe pour absence de fraude établie ; qu'en condamnant, en l'espèce, Jules X... et la société X... Joaillerie au paiement des droits éludés sur les bijoux importés sans déclaration par Jean-Pierre Y..., alors qu'elle constatait " qu'aucune irrégularité n'est démontrée à l'égard des souscriptions par Jules X... des déclarations ATA " (cf. arrêt, p.9, 2), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
14"alors, subsidiairement, de seconde part, qu'en cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné, en application de l'article 377 bis du Code des douanes, qu'au paiement de droits dont il est le redevable légal ; qu'en condamnant, en l'espèce, Jules X... et la société X... Joaillerie au paiement de droits éludés, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par ceux-ci dans leurs conclusions d'appel (cf. p.10, " 4. " et " 4.a ", et p.12, dernier ), si les bijoux vendus sur le territoire douanier communautaire pour lesquels les droits avaient été éludés étaient la propriété de la société X... Joaillerie et/ou de Jules X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jules X... et la société X... Joaillerie seront solidairement tenus au paiement des droits éludés à concurrence de la somme de 89 128,86 euros ;
17"aux motifs qu'" il convient de condamner Jean-Pierre Y..., solidairement avec la société X... Joaillerie et avec Jules X... qui, nonobstant la relaxe intervenue à son égard, demeure tenu au titre des droits et taxes éludés conformément aux dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes, au paiement de la somme de 130 338,57 euros pour les droits éludés au titre de l'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, et de dire que Jules X... et la société X... Joaillerie seront solidairement tenus au paiement à concurrence de la somme de 89 128,86 euros " (cf. arrêt, p.11, 2)
18"alors que pour condamner le prévenu au paiement de droits éludés, le juge répressif doit rechercher et déterminer le montant de ces droits avec exactitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré Jules X... tenu solidairement avec la société X... Joaillerie au paiement de la somme de 89 128,86 euros, sans rechercher, ni déterminer avec exactitude, dans ses motifs, si ce montant correspondait aux droits effectivement éludés par ceux-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... a vendu, en Guadeloupe, des bijoux qui y avaient été introduits en franchise de l'octroi de mer dans le cadre d'un régime d'admission temporaire ; que, pour masquer cette opération, il leur a substitué des bijoux d'une valeur inférieure, qu'il avait importés sans déclaration et qu'il a déclarés à l'exportation vers Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
21Attendu que Jules X... et la société X... Joaillerie ont été poursuivis, en leur qualité de propriétaires des bijoux placés sous le régime d'admission temporaire, des chefs d'importation et exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées d'une valeur de 285 258,18 euros ayant permis d'éluder 89 128,86 euros de droits ;
22Attendu que, pour les condamner, après relaxe de ces chefs, au paiement de ladite somme, l'arrêt relève, par motifs propres et en partie adoptés des premiers juges, que les déclarations d'admission temporaire souscrites par Jules X... ont permis de soustraire les bijoux au paiement des droits et taxes normalement applicables ;
23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les demandeurs sont redevables des droits et taxes en vertu de l'article 7.1 de la loi du 17 juillet 1992, alors applicable, et dès lors que les juges pouvaient, en l'absence de contestation des demandeurs, s'approprier l'estimation faite par l'Administration quant au montant des droits dus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
24Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27DECLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : M. Souchon ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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