Cass. crim., 9 juin 1848
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1848, Publié au bulletin
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 299
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 59
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Publication
- Bulletin 1848 N° 178
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1848, publié au Bulletin
Questions traitées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La peine du parricide est applicable au coauteur aussi bien qu'au complice de ce crime.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 299
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 59
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1848.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 1848 N° 178
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056216.
Sommaire officiel
La peine du parricide est applicable au coauteur aussi bien qu'au complice de ce crime.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 299
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 59
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi du nommé François Y... contre un Arrêt rendu, le 15 mai dernier, par la Cour d'assises du département de l'Aisne, qui le condamne à la peine de mort.
2OUI M. Le conseiller Legagneur, en son rapport ; Me Lefebvre, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sevin, en ses conclusions, à l'audience d'hier ;
3Vidant le délibéré :
4Sur le moyen pris d'une fausse application des articles 299, 302 et 13 du Code pénal, et fondé sur ce que le demandeur en cassation, François Y..., déclaré coupable d'avoir commis, conjointement avec Marie-Juvigne X..., sa femme, également reconnue comme auteur principal, un meurtre sur la personne de Madeleine X..., mère naturelle de celle-ci, aurait à tort été condamné à la peine du parricide, quoique, lui n'étant point fils de la victime, il n'eût pu être frappé de la peine de l'article 302 qu'en vertu de l'article 59 du même code, et dans le cas seulement où il eût été déclaré le complice de sa femme et non lorsque, comme dans l'espèce, il était proclamé coauteur ;
5Attendu que le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action, et devient par la force des choses légalement son complice ; qu'ainsi, la peine qu'aurait subie Marie-Juvigne X..., sans les circonstances atténuantes admises en sa faveur, a été justement appliquée au demandeur, en vertu desdits articles 299, 302, 13 et 59 du Code pénal ; que l'irrégularité résultant du défaut de citation du dernier de ces articles à la suite des trois autres, dans l'arrêt définitif, ne peut, d'ailleurs, vicier la condamnation, aux termes de l'article 411 du Code d'instruction criminelle ;
6Attendu, enfin, que la procédure est régulière en la forme, LA COUR, par ces motifs, rejette.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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