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Travail : Cass. crim., 9 octobre 1958, n° 56-01.114

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1958, 56-01.114, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entreprises comportant des établissements distincts
  • Comité central
  • Délégué syndical
  • Présence aux réunions
  • Entrave au fonctionnement
  • Intention délictueuse
  • Constatations nécessaires
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
56-01.114
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 615 P. 1087
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1958, n° 56-01.114, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entreprises comportant des établissements distincts ; Comité central ; Délégué syndical ; Présence aux réunions ; Entrave au fonctionnement ; Intention délictueuse ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

De la combinaison des articles 5 et 21 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 16 mai 1946, il résulte que les comités centraux d'entreprise, tout comme les comités d'entreprise et les comités d'établissements, sont régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation : patronale, salariée et syndicale. Il s'ensuit que le délégué syndical doit avoir accès aux séances desdits comités centraux.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1958.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 615 P. 1087

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 56-01.114

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054062.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entreprises comportant des établissements distincts - Comité central - Délégué syndical - Présence aux réunions

2) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave au fonctionnement - Intention délictueuse - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

De la combinaison des articles 5 et 21 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 16 mai 1946, il résulte que les comités centraux d'entreprise, tout comme les comités d'entreprise et les comités d'établissements, sont régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation : patronale, salariée et syndicale. Il s'ensuit que le délégué syndical doit avoir accès aux séances desdits comités centraux.

L'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise suppose, pour être punissable en application de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, qu'elle a été apportée sciemment et volontairement par le chef d'entreprise.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi de la Fédération française des syndicats de la Métallurgie et parties similaires, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre détachée à Metz, en date du 19 janvier 1956, qui a renvoyé Laurent, Badouin et Léger des fins de la poursuite.

2LA COUR,

3Vu les mémoires produits ;

4Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code pénal, 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 5 de la loi du 16 mai 1946, 21 et 24 de ladite ordonnance, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les chefs de l'entreprise, en refusant au représentant syndical l'accès à la réunion du comité central d'entreprise, avaient entravé le fonctionnement régulier dudit comité central, a néanmoins déclaré qu'il n'avaient pu se rendre coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise légalement constitué et a débouté la demanderesse, partie civile, de son action en dommages-intérêts au motif que la violation de la loi commise par lesdits chefs de l'entreprise n'avait pas été "intentionnelle" puisqu'ils avaient demandé et suivi l'avis du ministère du Travail alors que l'intention coupable existait, dès lors que les auteurs de l'acte délictueux avaient agi eu connaissance de cause et qu'en admettant qu'un avis administratif avait fait disparaître l'infraction, l'arrêté attaqué a fait produire à cette circonstance des conséquences juridiques qu'elle ne comportait pas ;

5Attendu que Laurent, Badouin et Léger, respectivement président du Conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint de la Société Sidélor, entreprise comportant plusieurs établissements distincts, ont été cités en police correctionnelle à la requête de la "Fédération française des syndicats de la métallurgie et parties similaires" (CFTC), pour avoir refusé l'accès du comité central d'entreprise réuni le 23 juin 1954, à André X..., mandaté par l'organisme syndical susdésigné pour le représenter à cette réunion, se rendant ainsi coupable d'entrave intentionnellement apportée au fonctionnement d'un comité d'entreprise, délit prévu et puni par l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 ;

6Attendu que, répondant aux conclusions par lesquelles les prévenus soutenaient qu'aucun texte n'accordait aux organisations syndicales ouvrières la faculté de déléguer un représentant aux réunions des comités centraux d'entreprise, l'arrêt attaqué déclare à bon droit que, de la combinaison de l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, tel que l'a modifié la loi du 16 mai 1946, et de l'article 21 de ladite ordonnance, il résulte que les comités d'entreprise, les comités d'établissements et les comités centraux d'entreprise sont tous trois régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation : patronale, salariée et syndicale ; qu'ainsi, les représentants des organismes syndicaux ouvriers doivent avoir accès à ces divers comités et, notamment, aux comités centraux, en même temps que les chefs d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les dirigeants de l'entreprise Sidélor n'étaient pas fondés en droit à s'opposer, lors de la réunion du comité central du 23 juin 1954, à la présence du représentant de la Fédération syndicale plaignante ;

7Attendu qu'après avoir ainsi exactement interprété les textes de loi dont ils avaient à faire application et en avoir justement défini l'esprit et la portée, la Cour d'appel a néanmoins relaxé les prévenus, en relevant dans ces motifs qu'antérieurement aux faits incriminés, les dirigeants de la Société Sidélor avaient sollicité l'avis du ministre du Travail sur la question litigieuse ; que, par une lettre adressée à cette entreprise, le 12 janvier 1950, le ministre exprimait l'avis que la loi n'avait pas expressément prévu la présence d'un représentant syndical aux réunions du comité central ; que, dans sa réponse à une question écrite,, le même ministre avait, le 12 mars 1950, confirmé ce point de vue ;

8Qu'ainsi, en présence, d'une part, de textes "prêtant à discussion" et, d'autre part, de l'interprétation qu'en avait donnée l'autorité administrative qualifiée, les prévenus avaient pu croire en toute bonne foi que leur refus était légitime et qu'en le formulant, ils n'avaient pas eu conscience de commettre un acte fautif ;

9Attendu qu'en l'état de ces motifs, non contraires aux autres constatations de l'arrêt, ni aux prescriptions légales, et qui spécifient que les prévenus, en s'adressant à l'Administration, avaient manifesté leur souci de se mettre en règle avec la loi, les juges du fond ont pu admettre que les faits de la cause ne présentaient pas le caractère intentionnel nécessaire, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, pour constituer le délit et qu'ils ont légalement justifié leur décision ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
56-01.114
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 615 P. 1087
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1958, n° 56-01.114, publié au Bulletin

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