Cass. crim., 9 octobre 1989, n° 88-87.545
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1989, 88-87.545, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 octobre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Pourvoi
- 88-87.545
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 345 p. 835
Titrage officiel
1° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Assemblée générale - Réunion - Obligation - Charge - Gérant de fait
2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société
Références de titrage : 1° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant de fait - Obligations - Réunion de l'assemblée générale | 2° BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps | 2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Banqueroute - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps
Sommaire officiel
1° Des dispositions combinées des articles 431 et 427 de la loi du 24 juillet 1966, il résulte que l'obligation de réunir dans le délai légal l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée pèse, non seulement sur le gérant statutaire, mais aussi sur toute personne qui, directement ou indirectement, a, en fait, exercé la gestion de ladite société sous le couvert de son dirigeant de droit
2° En ajoutant à la peine principale prononcée selon les prévisions de l'article 402 du Code pénal en vigueur à la date des faits poursuivis, la sanction complémentaire de l'interdiction de gérer prévue par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, sanction qu'à la même date, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 4 du Code pénal (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-30 , Bulletin criminel 1987, n° 435, p. 1145 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-02-01 , Bulletin criminel 1988, n° 47, p. 120 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
1°) X... Denis,
2°) Y... Fernande,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988 qui les a condamnés pour banqueroute, infractions à la législation sur la construction et à celle sur les sociétés commerciales et émission de chèques sans provision, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, a prononcé à leur encontre l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de défaut de réunion d'assemblée des associés, prévu et réprimé par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 ;
" aux motifs adoptés que depuis la constitution de la société CMT en 1979, le livre des assemblées ne comporte que la mention de deux assemblées générales, la première, constitutive, au moment de la création de la personne morale, et, la seconde lors d'un transfert du siège social de Malaigue à Nîmes ; qu'ainsi, les comptes des exercices clos, selon les dispositions statutaires chaque 30 juin, n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale des associés ; que Denis X... et Fernande Y... reconnaissent les faits et doivent donc être déclarés coupables de l'infraction à la législation sur les sociétés commerciales qui leur est reprochée ;
" alors que le délit ne peut être constitué qu'à l'égard des gérants statutaires sur lesquels seuls, pèse l'obligation de réunir l'assemblée des associés ; qu'en déclarant cependant X..., gérant de fait, coupable d'une telle infraction, la Cour a violé l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Denis X..., gérant de fait de la SARL Construction de maisons traditionnelles (CMT), coupable d'avoir omis de procéder à la réunion des assemblées générales des associés de ladite société dans les 6 mois de la clôture des exercices annuels ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 427 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 187, 192, 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de Denis X... et de Fernande Y... la sanction complémentaire de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
" aux motifs que les prévenus ont de 1983 à 1984 détourné une partie de l'actif de la société CMT en encaissant les recettes de la société et en détournant une partie de son stock ;
" alors qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ;
"- qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ensemble des faits de banqueroute dont Denis X... et Fernande Y... ont été dits coupables, ont été commis entre mars 1983 et le 24 avril 1984, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
"- qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement et aux peines d'amende prononcées contre les prévenus la sanction complémentaire de l'interdiction pendant 5 ans, sanction prévue par les articles 201, 187 et 192 de la loi susvisée, mais qu'au moment des faits poursuivis, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de détournement d'actif, constitutifs du délit de banqueroute dont Denis X... et Fernande Y... ont été déclarés coupables, ont été commis courant 1982 à 1984, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Mais attendu qu'en ajoutant aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées contre les prévenus, la sanction complémentaire de l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans, sanction prévue aux articles 192 et 201 de la loi précitée, alors qu'à la date des faits poursuivis, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer une telle sanction contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé de la non-rétroactivité des lois ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais par voie de simple retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 18 novembre 1988 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de chacun des deux prévenus l'interdiction de gérer visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 pour une durée de 5 ans, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale