Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre formant appel et qui n'a pas signalé de changement d'adresse est réputée faite à sa personne. L'huissier qui se transporte à l'adresse déclarée afin de délivrer une citation et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant y est inconnu n'a pas d'autre diligence à accomplir, les dispositions des articles 555 et suivants n'étant pas applicables. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que l'appelant est inconnu à l'adresse déclarée, annule la citation faite à mairie et renvoie l'affaire à une audience ultérieure afin que le prévenu appelant soit cité au parquet du procureur général. Il résulte en outre des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale que les juges du fond ne peuvent soulever d'office une telle nullité.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Application (non). Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Application (non) | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Pouvoirs des juges - Relèvement d'office (non) | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non) | DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/324.
Empreinte de l’élément source : 990414af1e5bf4ce4dbae0713163276c416c85e0f8d61a05e352872a0624aec3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Condition spéciale de poursuite dans le régime ancien
Raisonnement
Le régime alors applicable subordonnait ces poursuites à une plainte de l'un des ministres compétents. Le ministère public ne pouvait engager valablement l'action de ce chef sans cette initiative préalable.
Solution
Cassation partielle pour certains demandeurs ; autres pourvois rejetés.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/156/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0e4b8214d40ef45adf7417bb51a03488230a2d37a001a38e5b3a7012a1c3ce58.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois de C..., X..., A... et B... :
Les REJETTE ;
II. Sur les pourvois de Y... et de Z... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 23 février 2001, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
A la supposer établie, l'illégalité d'un contrôle d'identité ne saurait entraîner la nullité des poursuites pour des faits de rébellion et d'outrage commis contre les fonctionnaires de police à l'occasion dudit contrôle.
CONTROLE D'IDENTITE - Nullité - Effets.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/340.
Empreinte de l’élément source : 55a55cd0ec91eed7b83b2559fd47c171dc7edbe96bbd624f58f642eced68708a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 2 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant annulé la poursuite des chefs de rébellion et outrage ;
ET pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Contestation de compétence après renvoi d'instruction
Condition déterminante
Compétence juridictionnelle exceptée de la règle de purge
Raisonnement
La purge des nullités après renvoi n'empêche pas de contester la compétence de la juridiction de jugement. Cette exception subsiste même lorsque les autres vices, y compris d'ordre public, ne peuvent plus être examinés à ce stade.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/161/qualification.
Empreinte de l’élément source : 70160d717993e2c3d32bb14d6e3a7bf2617b5392d203b508038b20c675a104d6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, du 11 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le texte dont l'indication est exigée à peine de nullité dans l'exploit introductif d'instance est celui qui édicte la peine. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare nulle une citation au motif qu'elle ne comporte pas le visa de l'article 131-13-1° du Code pénal fixant le montant de l'amende alors que le visa de l'article R. 621, alinéa 1er, du Code pénal ne laisse subsister aucune ambiguïté tant sur la nature de l'infraction incriminée, en l'espèce la diffamation non publique, que sur la peine encourue.
PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Texte édictant la peine. Références de titrage : PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Texte édictant la peine
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/339.
Empreinte de l’élément source : c077d66d8ba174dc7292da5f08d8ef58fa256760d1ad5c741fbfe6ba373cf8d7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mars 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
La vérification de comptabilité, qui ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal (arrêts n°s 1 et 2). Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la procédure, énonce que le gérant de fait d'une société doit bénéficier d'un débat oral ou contradictoire lorsque sa qualité est connue de l'administration des Impôts à la date d'envoi de l'avis de vérification (arrêt n° 1).
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Avis de vérification - Destinataire. Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité du contribuable - Formalités - Débat oral et contradictoire - Bénéficiaire - Gérant de fait (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/332.
Empreinte de l’élément source : 10029ff87cee94780a470b23ff5a237381289ab6fa2fe7798669c3c7f2703caf.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Règle d'organisation judiciaire ; pas d'exigence de grief au titre de l'article 802
Raisonnement
L'expert ne peut recueillir les déclarations des personnes protégées que dans les limites autorisées par le juge. Leur audition sans cette autorisation dépasse sa mission et méconnaît une règle d'organisation judiciaire.
Solution
Cassation et annulation directe d'actes désignés.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/147/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8fc394fab642e37559811e47bca82fcf50f332ae41bc961c484e2f6a549610ff.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 octobre 2005 ;
Prononce l'annulation des actes de la procédure suivants : D 10 l'ordonnance d'expertise du 21 janvier 2004, D 10/1, D 10/2, D 10/3 le rapport d'expertise (3 tomes), D 11 le réquisitoire supplétif du 25 janvier 2005, D 12 le procès-verbal de mise en examen du 16 mai 2005, D 13 le procès-verbal de confrontation du 31 mai 2005, D 16 l'ordonnance de soit-communiqué pour réglement ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Privation de l'information sur la durée et d'un nouvel examen médical
Raisonnement
La prolongation doit être portée à la connaissance de la personne retenue pour qu'elle puisse exercer les droits qui s'y attachent. Le défaut d'information a ici privé l'intéressée de la possibilité de demander un nouvel examen médical et justifie l'annulation de ses déclarations.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation maintenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/48/qualification.
Empreinte de l’élément source : 70c6f873a808e45312c2875c86b57d4ba7907dda18cc1b6f69b1aaebfc2631f4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5 et 206 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. La violation de ce principe doit être relevée, même d'office, par la chambre de l'instruction, statuant en application de l'article 206 du Code de procédure pénale. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le moyen de nullité proposé par une personne mise en examen et pris de la transcription, dans le dossier de la procédure, de conversations téléphoniques échangées entre son père et l'avocat dont ils sont tous deux les clients, alors que la juridiction était tenue de rechercher s'il avait été porté atteinte au principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client.
INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Transcription de la conversation entre un avocat et son client - Validité - Conditions. Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1. - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications - Transcription de la conversation entre un avocat et son client - Validité - Conditions | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Ecoutes téléphoniques - Principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/326.
Empreinte de l’élément source : 760417f86f6ecc9681df2c5fbd5d714109b09f0cd6a24632e5db76b48cfe78d5.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 12 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui refuse d'examiner la régularité d'une enquête, effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et révélant des infractions de droit commun, seules poursuivies, au motif que cette enquête ne figurerait au dossier qu'à titre de simple renseignement et ne constituerait ni une enquête économique ni une enquête préliminaire. Il appartenait à la chambre de l'instruction de répondre au mémoire qui excipait d'un détournement de procédure ayant consisté à ne recourir aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'à seule fin de mettre à jour des délits de droit commun en s'affranchissant des règles de procédure relatives aux enquêtes préliminaires. De même, elle ne pouvait se dispenser d'examiner si, comme il était allégué, des actes avaient été accomplis par des fonctionnaires incompétents territorialement.
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Enquête effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Contrôle - Nécessité - Cas. Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Enquête effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Détournement de procédure - Contrôle - Nécessité | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Enquête effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Fonctionnaires - Compétence territoriale - Contrôle - Nécessité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/325.
Empreinte de l’élément source : c7d0809fe26373bc7dc48a1e09b5756774a4e556c1ca0bdb3fd88dd990837e37.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date des 26 septembre 2001 et 12 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne - Franche-Comté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté, la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Saône et du Territoire de Belfort, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Modification d'une mention substantielle sans approbation
Raisonnement
Une modification manuscrite non approuvée ne permet pas d'établir avec certitude la décision prise par la cour et le jury. Lorsqu'elle concerne le quantum de la peine, elle affecte une mention substantielle et entraîne la cassation.
Solution
Cassation pénale et civile avec renvoi devant une autre cour d'assises.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/53/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2bf3630229d9bc8402b4fa8a5387a04c48fbb2323bbb1b557cac8a9a5a86a164.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 mai 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente.
Appréciation antérieure portant sur les faits justifiant les poursuites
Raisonnement
L'impartialité objective interdit de faire juger pénalement les faits par un magistrat qui s'est déjà prononcé sur eux dans le litige civil correspondant. L'intervention antérieure dans l'instance prud'homale empêchait ici de présider la formation correctionnelle.
Solution
Cassation des seules dispositions civiles concernant le prévenu visé et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/32/qualification.
Empreinte de l’élément source : 16afa11cd5deacd90f2695bf449340f10a689530e773205ef73e6c9c71e8ca6a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il y ai lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles concernant Jean-Claude B..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire à celle précédemment prise, qu'il estime entachée de nullité ; en procédant à une telle substitution il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente pendant la durée de l'information pour en apprécier la régularité sous le contrôle de la Cour de cassation.
INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Examen de la régularité - Juge des libertés et de la détention - Nouvelle ordonnance se substituant à la première - Possibilité (non). Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Examen de la régularité - Juge des libertés et de la détention - Nouvelle ordonnance se substituant à la première - Possibilité (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/338.
Empreinte de l’élément source : 55327632bf2bd540cdefb71f9b9b658ae023345bc6f10e83d7d7984ebf549fad.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 juillet 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que depuis le 15 juillet 2004, Philippe X... est détenu sans titre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Nouvelle signification à l'adresse connue avant opposabilité du délai
Raisonnement
La révélation au dossier de l'adresse carcérale interdit de continuer à traiter le destinataire comme sans résidence connue. Le parquet doit alors faire signifier la décision à cette adresse avant d'opposer la tardiveté du recours.
Solution
Cassation avec renvoi ; date officielle 27 juin 2000.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/105/qualification.
Empreinte de l’élément source : 390f7c57b407b2af1fa2d8d7e9abb417e0044f90fff3a2ea527dfeaca40cfcb6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 novembre 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Investigations complémentaires après saisine du tribunal
Condition déterminante
Supplément d'information à conduire par la juridiction saisie
Raisonnement
Après la saisine du tribunal, la nécessité de nouvelles vérifications relève du supplément d'information organisé par cette juridiction. Le parquet ne peut conduire de sa propre initiative une enquête parallèle destinée à contester les éléments produits au procès.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/283/qualification.
Empreinte de l’élément source : b31e0c09190bed6d2ac3a4c9b117ad918581f771d4e1d826eae3ec5696e522bc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Délibération et authentification de la peine aux assises
Condition déterminante
Mention sur la feuille de questions ; signatures requises à l'issue du délibéré
Raisonnement
La décision sur la peine doit recevoir l'authentification prévue pour la feuille de questions. Son inscription sur un document séparé dépourvu de la signature du président ne satisfait pas cette formalité substantielle.
Solution
Cassation de l'arrêt, de la déclaration et des débats ; renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/1/qualification.
Empreinte de l’élément source : 156950f7dda303b0a0b6f1d5bc1f19eecab8b43dc3c04bb440aba4f081002ad2.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 15 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée.
CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Procédure - Avis de contravention - Mentions - Visa des textes d'incrimination et de répression - Défaut - Portée.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/336.
Empreinte de l’élément source : 08e865a4cf38429b5ad4afa75d79f30669e649007da9245df408b432e10f644c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 22 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
1° Il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation l'irrégularité prétendue de l'interrogatoire préalable d'identité, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement. 2° La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et les condamnations prononcées par cette juridiction, ait également donné lecture des réponses faites auxdites questions et de la décision prononcée. 3° Selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle de l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, lesdites questions fussent-elles déclarées sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité.
1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé. 2° COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture - Nécessité - Cas. 3° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Question subsidiaire résultant des débats - Nécessité - Cas. Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Exception - Présentation - Moment
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/331.
Empreinte de l’élément source : 87e23f948adb3d4054c7adbad47de2fe82139cb188b4e5abbec17b316fcff855.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 19 mai 2004, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Yonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nièvre et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
1° La citation, qui comporte une erreur sur le lieu de l'audience, doit être déclarée nulle pour violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts. 2° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée.
1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Lieu de l'audience - Erreur - Effet. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier. Références de titrage : 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Lieu de l'audience - Erreur - Effet | 1° EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/323.
Empreinte de l’élément source : 4bc5901edc53daec7954c405afa8925f352435eb5866c47b0129227f67dcb710.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la SCP C. Brossard, Berdah-L.Brossard, huissiers de justice associés à Antibes, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de cette SCP d'huissiers ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale autorisent le président de la chambre criminelle à apprécier si un pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure doit être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, mais elles ne lui permettent pas, en matière de presse, de relever ce pourvoi de la nullité qui le frappe en vertu de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, applicable tant aux arrêts de cour d'appel qu'aux décisions de la chambre de l'instruction.
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence - Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond - Ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle - Nullité.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/337.
Empreinte de l’élément source : d8802948c15a2579a455a9d405c60414ee5e4faffb8a2b10fab0f3c97a710d9f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CONSTATE que les pourvois se trouvent frappés de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Valat, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.