Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Audience sur solidarité fiscale et contrainte par corps
Condition déterminante
Mesures de caractère pénal malgré saisine sur les intérêts civils
Raisonnement
L'intitulé civil de la saisine ne supprime pas les garanties du débat pénal lorsqu'une mesure de cette nature reste examinée. La défense doit conserver la dernière intervention avant le prononcé de la solidarité fiscale ou de la contrainte alors applicable.
Solution
Cassation avec renvoi ; contexte historique.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/206/qualification.
Empreinte de l’élément source : 19a023b36126d5cbbbf2b27e782302492d47fb134999b0f8d1ea059664b030e8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Réquisition de personnes qualifiées en enquête préliminaire
Condition déterminante
Nullité d'ordre public, sans démonstration d'un grief
Raisonnement
La désignation de personnes qualifiées par l'enquêteur exige l'autorisation du ministère public. La compétence ainsi protégée relève de l'administration de la justice et son dépassement entraîne l'annulation sans examen d'un préjudice individuel.
Solution
Rejet du pourvoi du procureur général ; annulation maintenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/35/qualification.
Empreinte de l’élément source : 6f79dfeca359b47f5f5e4bb76484a7ad4c2297d1a1c5c62a9e7ae3ce5d8cde78.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pométan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Contre-expertise impossible ; accord seulement pour une analyse informative
Raisonnement
L'analyse destinée à servir aux poursuites doit permettre les garanties d'une expertise contradictoire. Le consentement à un examen présenté comme seulement informatif n'autorise pas à utiliser des échantillons uniques qui rendent ce contrôle impossible.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/247/qualification.
Empreinte de l’élément source : 958b8455e84a472d5f4b96be4b6493247e97cf280cd5a4302568d5924ff8ab13.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
1° L'absence de communication, par le procureur de la République, des résultats d'analyse prévue par l'article L. 215-11 du Code de la consommation ne prive pas la personne présumée auteur d'une fraude ou d'une falsification de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 du même Code, qui pourra être ordonnée par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement. L'impossibilité de mettre en oeuvre cette expertise n'est pas une cause de nullité. Elle a pour seule conséquence de priver de valeur probante la première analyse effectuée par le laboratoire. 2° Pour permettre la réalisation de l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-9 du Code de la consommation, tout prélèvement doit, selon l'article R. 215-4 du même Code, comporter au moins trois échantillons. En conséquence, doivent être annulés les bulletins d'analyses effectuées sur des échantillons uniques remis aux agents à titre " informatif " et qui ne peuvent donc servir de base aux poursuites pour tromperie.
1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuve - Expertise - Expertise contradictoire - Impossibilité - Effet. 2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuve - Expertise - Expertise contradictoire - Prélèvement devant comporter au moins trois échantillons - Absence - Effet. Références de titrage : 1° EXPERTISE - Fraudes et falsifications - Expertise contradictoire - Impossibilité - Effet | 1° PREUVE - Expertise - Fraudes et falsifications - Expertise contradictoire - Impossibilité - Effet | 1° INSTRUCTION - Expertise - Fraudes et falsifications - Expertise contradictoire - Impossibilité - Effet
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/335.
Empreinte de l’élément source : 73f0e0f64562e99cd058810bbea4e5aab4c9333c22b3fb4b443c07740b3e01d7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 2004, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en annulation des bulletins d'analyses des prélèvements effectués le 12 janvier 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Pouvoirs d'investigation limités aux faits régulièrement saisis
Raisonnement
La liberté du juge d'ordonner les actes utiles à la vérité reste limitée aux faits dont il est saisi. La chambre doit annuler la partie d'une commission rogatoire qui franchit cette limite, sans confondre utilité de l'acte et étendue de la saisine.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation partielle maintenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/374/qualification.
Empreinte de l’élément source : a7bdf48fa2d9fd0fb45d8b2b8efd1a75effb0e8620366791a34659055db1f7f0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte de l'article 396 du code de procédure pénale qu'en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du même code, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire. En conséquence ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la procédure postérieure à l'établissement des procès-verbaux de comparution de prévenus qui ont été conduits devant le juge des libertés et de la détention par application du texte précité, retient que le ministère public ne rapporte pas la preuve, concrète et effective, de l'impossibilité de faire comparaître ces prévenus devant la formation de jugement le jour même où ils ont été déférés, une telle condition n'étant pas exigée par la loi.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Preuve - Charge de la preuve - Ministère public (non). Références de titrage : COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Preuve - Charge de la preuve - Ministère public (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/322.
Empreinte de l’élément source : d07f5eb604b01d6f322f6bce2fb8b3e8569f16a59a12cbe5f58adba7e60f5cb6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet, premier président, président, M. Cotte président de chambre, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
En l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail. Une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale.
CASSATION - Décisions susceptibles - Juge des libertés et de la détention - Ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 611-13 du Code du travail (non). Références de titrage : TRAVAIL - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention - Pourvoi - Recevabilité (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/330.
Empreinte de l’élément source : 4c7caa8b5725828287ed761958cca6801a6e432aea02cda263cbd1be80778a0d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avis dès le début ; respect des instructions de libération
Raisonnement
Le contrôle de la garde à vue par le juge d'instruction suppose son information dès le commencement de la mesure. Le maintien à disposition de l'officier après la levée de la garde à vue, contrairement aux instructions du juge, ajoute une privation de liberté irrégulière.
Solution
Cassation partielle et annulation des actes concernés.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/326/qualification.
Empreinte de l’élément source : 1168147768fc218a0e2b672055907ce6bdff1f4eea1af70d981177965ec0efe6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2004, en ce qu'il a refusé de constater l'irrégularité de la garde à vue subie par Mustapha X... ;
ANNULE les actes de la procédure relatifs à la garde à vue, cotés D. 106 à D. 108 ;
ORDONNE la cancellation sur le procès-verbal coté D102 du passage commençant par : "notre collègue chargé de la surveillance" et se terminant par : "mesure de garde à vue" ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Intervention possible comme personnes qualifiées après serment
Raisonnement
L'habilitation administrative des agents ne leur confère pas tous les pouvoirs d'un enquêteur délégataire. Le juge ne pouvait recourir à eux, dans cette affaire, qu'au titre d'une assistance qualifiée soumise au serment.
Solution
Rejet des pourvois ; annulation confirmée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/99/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0b97eecf9f109d614cd7550bd1aa66dcd336a600388885af1d145434dfebfe77.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
1° Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement, dans le cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de ladite loi. Est entachée de nullité la plainte qui qualifie des propos de " diffamatoires et injurieux " dès lors qu'elle laisse incertaine la qualification retenue. 2° Le réquisitoire introductif ne peut pallier les insuffisances de la plainte que s'il est lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et s'il intervient dans le délai de prescription que la plainte irrégulière n'a pas interrompu. 3° La nullité découlant de l'inobservation de l'article 50 est absolue et d'ordre public ; elle doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation.
1° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Validité (non). 2° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif - Conditions - Validité du réquisitoire introductif. 3° PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Saisine - Ordonnance de renvoi - Plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité - Caractère d'ordre public - Portée. Références de titrage : 2° PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif - Conditions - Validité du réquisitoire introductif | 3° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Presse - Nullité d'une plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 - Relèvement d'office - Obligation | 3° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Nullité d'une plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/329.
Empreinte de l’élément source : 38736015520f0711b4020aa6040315d3a52a67aa98d59512629b1f59f6083d50.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 mai 2005 ;
Et attendu que l'action publique et, par voie de conséquence, l'action civile n'ont pas été régulièrement engagées ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
La succession de procédures ne fait pas repartir librement le temps de rétention. Une privation continue dépassant le maximum légal applicable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne.
Solution
Cassation pour un demandeur ; rejet du pourvoi de l'autre.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/112/qualification.
Empreinte de l’élément source : f0e69b4aa0a338b137ef953a53daed93736cb27f27582fb9cca18e685891d56f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Pierre Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Laaziz X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
En matière de presse, la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Est nulle une citation visant, pour un fait unique, les qualifications, de nature et de gravité différentes, de diffamation envers citoyen chargé d'un mandat public, de diffamation envers particulier et d'injure, de telles qualifications alternatives créant nécessairement dans l'esprit du prévenu une incertitude quant à l'objet de la poursuite.
PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Validité (non).
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/334.
Empreinte de l’élément source : 16a2eea403893cac4d4cf6fb2ee7e7710057fab879d1a5de9178fa4e9d5f343f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 29 juin 2004,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal est saisi. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, après avoir fait droit aux conclusions du prévenu appelant se prévalant de l'irrégularité de sa convocation devant le premier juge au regard des exigences de l'article 552 du Code de procédure pénale, se borne à annuler le jugement entrepris, alors que, d'une part, la nullité était de celles qu'une défense au fond aurait pu couvrir, et que, d'autre part, l'action publique avait été mise en mouvement devant le tribunal compétent.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Citation irrégulière.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/333.
Empreinte de l’élément source : 16985984edd98affcf6472a3c5cd830d159ecb19db6a185aea4389c153787364.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le procès-verbal ne peut consigner librement les déclarations qui relèvent du débat oral. Leur retranscription exige l'ordre du président dans les conditions prévues par le texte.
Solution
Cassation de la décision d'assises.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/139/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0832db408127762ea04696889a7e90db15ba9c7e5f59bdc7158799f6865120d5.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 19 mars 2004, ayant condamné Lanfranco X... à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viols, agressions sexuelles, et tentative de corruption de mineurs aggravés, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt en date du 20 mars 2004 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Loiret, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Toute la substance du serment légal doit être conservée
Raisonnement
Le serment doit reprendre l'engagement de parler sans haine et sans crainte ainsi que celui de dire la vérité. Une formule ne conservant que ce dernier engagement ne reproduit pas toute la garantie prévue par la loi.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/391/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0feea1e65db5b0b0ea396d4a0b069dec2b30bed7cc8a9c04fa27ab73d53a9956.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 12 février 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Nord.
L'accès au dossier doit comprendre la pièce déterminante pour le changement de statut. Son absence prive le conseil d'une préparation utile et porte nécessairement atteinte à la défense.
Solution
Rejet des pourvois ; annulation maintenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/142/qualification.
Empreinte de l’élément source : 17fabc60e96e819e9df26c44c987e0ff7012654c2604ade1e8c6c408968db365.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Actes accomplis sous couvert de la commission initiale
Raisonnement
La commission rogatoire demeure limitée aux faits confiés au juge. Elle ne peut servir de couverture à des investigations concernant d'autres vols non compris dans sa saisine.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/148/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8fc1f0d35d7196300577cb4a2a612912a8562bb013fd304a0e9529a2d658cfc1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts de cour d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, et ce à peine de nullité. Doit en conséquence être déclaré nul le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant rejeté des exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi ainsi que des citations à comparaître, et ayant remis l'évocation de l'affaire à une audience ultérieure.
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence - Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond - Nullité - Portée.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/328.
Empreinte de l’élément source : 21f1ed0460d137f5e46dd0c6cb48dd1297f29aded84cec03852299b967fd951e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
DIT n'y avoir lieu à application, en faveur de Pascale Z..., Emeline A..., Raymond B..., Jean-Christophe C..., Christian D..., Joël E... et Didier F..., des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article L. 214-23, III, du Code rural, les procès-verbaux des vétérinaires inspecteurs qui constatent des infractions à la protection des animaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler les procès-verbaux transmis par les services vétérinaires dans ce délai, prend en compte la date de réception de ces pièces par leur destinataire.
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Animaux - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Transmission au procureur de la République - Délai - Point de départ. Références de titrage : PROCES-VERBAL - Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités - Protection de la nature et de l'environnement - Animaux - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Transmission au procureur de la République - Délai - Point de départ | ANIMAUX - Protection de la nature - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Transmission au procureur de la République - Délai - Point de départ
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/327.
Empreinte de l’élément source : 67cccd53fd5dfab0d81037297405cda315865795b614a4ce541ec71d5e39d22f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer d'incertitude dans l'esprit du prévenu et que, si des poursuites relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment et visant des textes de loi distincts ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité.
PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Validité (non). Références de titrage : PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Poursuites successives - Double qualification d'un même fait - Validité de la seconde poursuite (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/317.
Empreinte de l’élément source : 2dec7f7db13bcd81bae49a0ec979806644205561517514aad1e910c940bf1c33.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Bernard Z... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
La constatation et la poursuite des infractions en matière de contributions indirectes ne sont pas soumises aux règles de la procédure de vérification de comptabilité prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité des poursuites exercées à l'encontre de l'exploitant d'un établissement de spectacle, pour infractions à la législation sur la billetterie, constatées par des agents des impôts agissant en application de l'article L. 26 de ce livre, retient, notamment, que le prévenu n'a pas bénéficié au cours des opérations de contrôle d'un débat contradictoire à partir des documents et renseignements recueillis par ces agents.
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Vérification ou contrôle - Procédure de vérification de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales - Application (non).
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/321.
Empreinte de l’élément source : a37bb409ed114a1c7b62e23e5c786802f94e54fb46b8d23ac5e8c976211134ab.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 13 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.