Parcours pénal · gratuit avec un compte
Détention, acquisition, emploi de stupéfiants
La quantité ne suffit pas : la destination du produit, les échanges, l’emballage et le rôle de chacun décident de l’infraction.
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30 314 condamnations en 2024 pour ce type d’infraction, selon les Références statistiques Justice 2025 du ministère de la Justice. Ce chiffre ne dit rien de l’issue de votre affaire.
L’infraction en cause
Détention, achat ou emploi de stupéfiants.
- L’article 222-37 du Code pénal punit notamment le transport, la détention, l’offre, la cession, l’achat ou l’emploi de drogue.
- Il faut décrire l’acte reproché à la personne et prouver qu’il était voulu. La simple consommation relève d’un autre texte, dans le code de la santé publique.
- Selon Légifrance (état au 11 octobre 2026), la version actuelle de l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028 inclus ; à partir du 1er janvier 2029, vérifiez la version applicable aux faits.
Les points examinés par le parcours
- Une substance classée comme stupéfiant à la date des faits.
- Un acte concret attribué à la personne poursuivie.
- La connaissance du produit, et l’absence d’autorisation.
Peine maximale prévue par la loi : Pour les actes visés par l’article 222-37 du Code pénal : dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 € d’amende.
Parcours à jour au 23 août 2026.
Les 5 questions du parcours
Le parcours vous pose des questions simples, sans rien vous faire écrire. Vous obtenez ensuite les textes, les pièces à réunir, les délais et les démarches.
- D’après le dossier, à quoi le produit était-il destiné ?
- Qu’est-ce qui est reproché exactement ?
- Comment la nature et la quantité du produit sont-elles prouvées ?
- Qu’avance-t-on sur la destination du produit ?
- Quel acte d’enquête faut-il examiner en premier ?
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Sources officielles
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-39
- Code pénal, article 222-37-1 (adulte aidé d’un mineur)
- Code pénal, article 227-18-1 (mineur poussé à transporter, garder ou vendre)
- Code pénal, article 222-35 (culture, production ou fabrication)
- Code de la santé publique, article L. 3421-1
Pour aller plus loin
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