Article L. 333-1-1 du code de la justice pénale des mineurs
Texte officiel
Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision. Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.
- Section
- Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051785102
Questions
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Version en vigueur depuis le 25 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
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