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Article L. 423-1 du code de la justice pénale des mineurs

Texte officiel

Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police. L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.
Section
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Version
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000048441962

Questions

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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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