Article L. 423-1 du code de la justice pénale des mineurs
- Des décisions sur les poursuites
- En vigueur
Texte officiel
Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police. L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.
- Section
- Section 1 : Des décisions sur les poursuites
- Version
- Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000048441962
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
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