Article L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs
Texte officiel
S'il apparaît, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2. La déclaration de culpabilité et la décision sur l'action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité. Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu'à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, si la personne n'est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d'office en liberté.
Nota
Conformément au VI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
- Section
- Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000048438651
Questions
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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
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