Article L. 611-3 du code de la justice pénale des mineurs
Texte officiel
Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal, le code de procédure pénale et le code pénitentiaire.
Nota
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
- Section
- Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er mai 2022, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000045498217
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Source
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