Article L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs
Texte officiel
Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
- Section
- Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000039088505
Questions
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Source
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