Article 10-1-1 du code de procédure pénale
Texte officiel
Outre le cas prévu au 1° de l'article 10-2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative : 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ; 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ; 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience ou après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile ; 4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707.
- Section
- Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054477957
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.