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Article 149-2 du code de procédure pénale

Texte officiel

Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Section
Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention
Version
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006575353

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

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