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Article 529-12 du code de procédure pénale

  • Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
  • En vigueur

Texte officiel

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant l'infraction mentionnée à l'article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue à l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu à l'article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ; b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l'avis d'amende forfaitaire n'est pas redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ; c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules le cas échéant ; 2° Soit d'un document démontrant le paiement de la taxe ou de l'acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ; 3° Soit d'un document démontrant qu'a été acquittée une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 529-2 du présent code ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies. Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l'article 529-10 ainsi que par les textes pris pour son application.

Nota

Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

Section
Section 2 ter : Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000048805997

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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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