Article 530 du code de procédure pénale
- Dispositions communes
- 207 arrêts citent l’article
- En vigueur
Texte officiel
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par les articles 529-10 et 529-12, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
Nota
Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
- Section
- Section 3 : Dispositions communes
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000048844676
Questions
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Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
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- Cass. crim., 9 avril 2019, n° 18-83.215 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.729 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.170 · Cassation · Publié au Bulletin
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- Cass. crim., 1er février 2000, n° 99-84.764 · Rejet · Publié au Bulletin
Les 20 premiers des 207 arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui citent l’article 530 du code de procédure pénale.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.