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Article 529-3 du code de procédure pénale

  • Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
  • En vigueur

Texte officiel

Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
Section
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Version
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000030902426

Questions

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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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