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(sur le 4e moyen) CONTRAVENTION : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-83.277

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-83.277, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-83.277, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 4e moyen) CONTRAVENTION ; Contravention des quatre premières classes à la police des transports ; Transaction ; Caractère obligatoire (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.277

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568540.

Titrage officiel

(sur le 4e moyen) CONTRAVENTION - Contravention des quatre premières classes à la police des transports - Transaction - Caractère obligatoire (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Pierre,

5contre le jugement du tribunal de police de LONGJUMEAU, du 16 décembre 1997, qui, pour trouble à la tranquillité des voyageurs dans un véhicule de transport public routier, l'a condamné à 500 francs d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. di Guardia ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

10Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 446 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, le jugement mentionnant que les témoins ont prêté serment conformément à la loi, il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait soulevé, avant toute défense au fond, les exceptions tirées de prétendues nullités du procès-verbal de constatation de l'infraction qu'il invoque au soutien de son pourvoi ;

18Que, dès lors, les moyens sont irrecevables en application des dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

19Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 529-3 et suivants du Code de procédure pénale ;

20Attendu que si, pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics de personnes, constatées par des agents assermentés, l'exploitant dispose du droit de proposer au contrevenant une transaction qui éteint l'action publique, aucune disposition légale ne lui impose d'y recourir ; qu'il peut laisser le soin au ministère public d'exercer l'action publique dans les conditions du droit commun ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

23Attendu que le tribunal de police n'avait pas à répondre aux arguments présentés par le prévenu dans une note adressée au tribunal pendant son délibéré et qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-83.277, inédit

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