Article 712-14 du code de procédure pénale
- De la procédure en cas d'appel
- En vigueur
Texte officiel
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
- Section
- Section 3 : De la procédure en cas d'appel
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006577895
Questions
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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.