Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 16 février 2022, n° 20-85.608
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Surveillance judiciaire des personnes dangereuses
- Placement
- Tribunal de l'application des peines
- Placement antérieur à la date prévue de libération
- Effet
- Application immédiate de la mesure nonobstant appel
- Code de procédure pénale, article 712-14
- Code de procédure pénale, article 723-32
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-85.608
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00210 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2022, n° 20-85.608, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Surveillance judiciaire des personnes dangereuses ; Placement ; Tribunal de l'application des peines ; Placement antérieur à la date prévue de libération ; Effet ; Application immédiate de la mesure nonobstant appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.608
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00210
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d3c61f23729bcf61ba.
Titrage officiel
juridictions de l'application des peines
surveillance judiciaire des personnes dangereuses
placement
tribunal de l'application des peines
placement antérieur à la date prévue de libération
effet
application immédiate de la mesure nonobstant appel
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 712-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 732-29
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Texte intégral
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1N° R 20-85.608 F- B
2N° 00210
3GM
416 FÉVRIER 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 FÉVRIER 2022
13M. [Y] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2020, qui a prononcé son placement sous surveillance judiciaire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné M. [Y] [E] à la peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une mesure de sûreté de trois ans et six mois, pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en région parisienne, en tout cas sur le territoire national, en Turquie et en Syrie.
203. Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a constaté le désistement de M. [E] de sa demande d'aménagement de peine et ordonné son placement sous surveillance judiciaire, à compter de sa libération et pendant une durée de dix-huit mois et vingt-sept jours, assortissant sa décision d'interdictions et d'obligations à respecter par le condamné.
214. M. [E] a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le second moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement sous surveillance judiciaire de M. [E], alors « que lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné ; qu'en ordonnant le placement sous surveillance judiciaire de M. [E] tout en constatant qu'il avait été libéré le 9 mai 2020, la cour d'appel a méconnu les articles 732-29, 723-32, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
28Réponse de la Cour
297. Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.
308. Pour confirmer le jugement ayant placé M. [E] sous surveillance judiciaire, l'arrêt attaqué conclut que cette mesure non seulement répond parfaitement aux exigences légales, mais également s'impose de toute évidence, dès lors que celui-ci, du fait de sa dangerosité caractérisée, présente un risque de récidive.
319. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu l'article 723-32 du code de procédure pénale, qui impose que la décision de placement sous surveillance judiciaire soit prise avant la date prévue pour la libération du condamné.
3210. En effet, le condamné a été placé sous surveillance judiciaire par un jugement du tribunal de l'application des peines, prononcé le 24 avril 2020, soit avant la date prévue pour sa libération, le 8 mai 2020, et ce jugement, par application de l'article 712-14 du code de procédure pénale, était exécutoire par provision. Il en résulte que la mesure de surveillance judiciaire qu'il ordonnait s'appliquait à la date à laquelle la chambre de l'application des peines a statué sur le recours du condamné.
3311. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3412. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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