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Article 713-1 du code de procédure pénale

  • Dispositions générales
  • En vigueur

Texte officiel

Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif : 1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ; 2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ; 3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
Section
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Version
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000022470318

Questions

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Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

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Version lue

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