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1° peines : Cass. crim., 18 décembre 1996, n° 93-84.735

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 93-84.735, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.735
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 478 p. 1385
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 93-84.735, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° peines ; Peine privative de liberté ; Exécution ; Condamnation prononcée à l'étranger ; Transfèrement du condamné sur le territoire national ; Peine restant à exécuter ; Durée ; Détermination ; 2° peines ; Modalités ; Loi applicable ; Loi interne ; Conditions ; 3° peines ; Réduction de peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales, l'Etat d'accueil ne fait exécuter aucune peine privative de liberté de façon à en étendre la durée au-delà de celle qui a été fixée dans la peine prononcée par le tribunal de l'Etat transférant. Par ailleurs, il résulte de l'article 713-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la peine privative de liberté prononcée à l'étranger contre un ressortissant français est plus rigoureuse que la peine prévue en droit interne pour la même infraction, la juridiction correctionnelle, saisie après transfèrement de l'intéressé sur le territoire national, doit réduire la peine au maximum légal applicable et, en conséquence, déterminer la durée de la peine à exécuter par le condamné dans la limite de la partie qui lui restait à subir dans l'Etat étranger (arrêt n°1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry, en date du 4 novembre 1992 ;

Et attendu qu'en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale le pourvoi n'a pas d'effet suspensif ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 478 p. 1385

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.735

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063065.

Titrage officiel

1° PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Condamnation prononcée à l'étranger - Transfèrement du condamné sur le territoire national - Peine restant à exécuter - Durée - Détermination.

2° PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Modalités - Condamnation prononcée à l'étranger - Transfèrement du condamné sur le territoire national - Loi applicable - Loi interne - Conditions.

3° PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Réduction de peine - Modalités.

Références de titrage : 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales - Transfèrement du condamné - Peine privative de liberté - Exécution - Peine restant à exécuter - Durée - Détermination | 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales - Transfèrement du condamné - Peine privative de liberté - Exécution - Modalités - Loi applicable - Loi de l'Etat d'accueil | 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-américaine du 25 janvier 1983 sur le transfèrement des condamnés détenus - Transfèrement du condamné - Peine privative de liberté - Exécution - Modalités - Loi applicable - Loi de l'Etat d'exécution | 3° PEINES - Exécution - Modalités - Réduction de peine - Période de détention - Domaine d'application

Sommaire officiel

1° Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales, l'Etat d'accueil ne fait exécuter aucune peine privative de liberté de façon à en étendre la durée au-delà de celle qui a été fixée dans la peine prononcée par le tribunal de l'Etat transférant. Par ailleurs, il résulte de l'article 713-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la peine privative de liberté prononcée à l'étranger contre un ressortissant français est plus rigoureuse que la peine prévue en droit interne pour la même infraction, la juridiction correctionnelle, saisie après transfèrement de l'intéressé sur le territoire national, doit réduire la peine au maximum légal applicable et, en conséquence, déterminer la durée de la peine à exécuter par le condamné dans la limite de la partie qui lui restait à subir dans l'Etat étranger (arrêt n°1).

2° Selon l'article 5, paragraphe 1, de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983, l'exécution de la peine d'un délinquant transféré en vertu de celle-ci s'effectue selon les lois et règles de l'Etat d'accueil, y compris celles régissant notamment les dispositions relatives à la réduction de la durée de l'emprisonnement, de la détention ou de toute autre peine privative de liberté, par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement (arrêt n°1). De même, il résulte des articles 9-2, 9-4 et 13 de la Convention franco-américaine du 25 janvier 1983 sur le transfèrement des condamnés détenus que l'Etat d'exécution est seul compétent pour décider, en application de ses propres lois, des modalités d'exécution de la peine d'un condamné transféré sur son territoire en vertu de ladite Convention, y compris en ce qui concerne la durée du temps d'incarcération, sous réserve de tenir compte des renseignements fournis par l'Etat de condamnation sur la durée de la peine restant à purger, ainsi que celle de la détention déjà subie et sur les réductions de peine déjà appliquées ou seulement décidées (arrêt n° 2). Ces principes sont corroborés en droit interne par les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale, aux termes desquels lorsqu'un ressortissant français détenu en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est, en vertu d'une convention ou d'un accord internationaux, transféré sur le territoire français pour y poursuivre l'exécution de sa peine, celle-ci est régie par les règles internes de procédure pénale (arrêts n°s 1, 2 et 3).

3° Il résulte des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale que le juge de l'application des peines ne peut accorder de réductions de peine que pour la période de détention subie en France, incluant, lorsque la condamnation est prononcée à l'étranger, les délais de transfèrement de l'intéressé sur le territoire national (arrêts nos 1, 2 et 3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 2

2CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

3- le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry,

4contre le jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992, qui a confirmé 4 ordonnances du juge de l'application des peines accordant des réductions de peine à Robert X...

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale :

8Vu lesdits articles, ensemble les articles 9-2, 9-4 et 13 de la Convention franco-américaine du 25 janvier 1983 sur le transfèrement des condamnés détenus ;

9Attendu qu'il résulte des articles 9-2, 9-4 et 13 de la Convention précitée que l'Etat d'exécution est seul compétent pour décider, en application de ses propres lois, des modalités d'exécution de la peine d'un condamné transféré sur son territoire en vertu de ladite Convention, y compris en ce qui concerne la durée du temps d'incarcération, sous réserve de tenir compte des renseignements fournis par l'Etat de condamnation sur la durée de la peine restant à purger, ainsi que celle de la détention déjà subie et sur les réductions de peine déjà appliquées ou seulement décidées ;

10Attendu qu'aux termes des articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale, lorsqu'un ressortissant français détenu en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est, en vertu d'une convention ou d'un accord internationaux, transféré sur le territoire français pour y poursuivre l'exécution de sa peine, celle-ci est régie par les règles internes de procédure pénale ;

11Que, par ailleurs, il résulte des articles 721 et 721-1 du Code précité que le juge de l'application des peines ne peut accorder de réductions de peine que pour la période de détention subie en France, incluant, lorsque la condamnation est prononcée à l'étranger, les délais de transfèrement de l'intéressé sur le territoire national ;

12Attendu que Robert X..., ressortissant français, a été arrêté le 18 juin 1989 aux Etats-Unis et condamné le 27 février 1990 par un tribunal de ce pays à 4 ans et 9 mois d'emprisonnement pour importation et détention de cocaïne ; qu'il a été transféré en France le 21 juillet 1992 en application de la Convention bilatérale susvisée pour y poursuivre l'exécution de sa peine ;

13Attendu que, par ordonnances distinctes du 23 octobre 1992, le juge de l'application des peines a accordé au condamné 2 réductions de peine sur le fondement de l'article 721 du Code de procédure pénale, l'une de 9 mois et 7 jours, pour la période de sa détention effectuée du 18 juin 1989 au 21 juillet 1992, l'autre de 42 jours pour la période postérieure à cette date jusqu'au 10 février 1993 ; que, par 2 autres ordonnances, prises en application de l'article 721-1 du même Code, il lui a octroyé 2 réductions de peine supplémentaires d'un montant global de 4 mois et 24 jours, pour la période de détention comprise entre le 18 juin 1990 et le 30 décembre 1992 ;

14Attendu que, pour rejeter le recours exercé par le procureur de la République en vertu de l'article 733-1. 2° du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel déduit des articles 9-4 et 13 de la Convention applicable en l'espèce que " si les réductions de peine ne peuvent être accordées qu'à compter du transfèrement du condamné, il n'en résulte pas pour autant que ces mesures ne puissent être accordées selon les lois applicables en France, où la peine s'exécute, en prenant en considération l'ensemble de la période de détention " ; qu'ils ajoutent que les renseignements fournis par l'Etat de condamnation ont révélé que Robert X... avait fait preuve de bonne conduite et présenté des gages sérieux de réadaptation sociale pendant son incarcération dans ce pays, justifiant les mesures prises en sa faveur par le juge de l'application des peines ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les règles internes de procédure, applicables en l'espèce en vertu de l'article 9 de la Convention franco-américaine, ne permettent pas au juge de l'application des peines d'accorder au condamné transféré des réductions de peine afférentes à la période de sa détention subie à l'étranger, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry, en date du 4 novembre 1992 ;

19Et attendu qu'en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale le pourvoi n'a pas d'effet suspensif ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.735
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 478 p. 1385
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 93-84.735, publié au Bulletin

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