Article 713-48 du code de procédure pénale
- De la contrainte pénale
- En vigueur
Texte officiel
Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.
- Section
- Titre Ier bis : De la contrainte pénale
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000029364113
Questions
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Source
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