Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2006
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0093, du 20 mars 2006
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
Référence
CA Aix-en-Provence, 20 mars 2006
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit en la forme le prévenu en son opposition à l'arrêt de défaut se trouvant non avenu, statuant sur les appels du jugement, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles, y ajoutant, condamne le prévenu à payer à la partie la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 Code de procédure pénale le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Madame VIANGALLI Z... : Madame A... et Madame AIMAR, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame B... , substitut Général GREFFIER : Monsieur C...
Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 20 mars 2006.
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006949431.
Texte intégral
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1ARRET No 485m2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND 7ème Chambre A Prononcé publiquement le LUNDI 20 MARS 2006, par la 7ème chambre A des appels correctionnels, Sur opposition à un arrêt du 15 juillet 2005 rendu par la chambre des vacations de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE
2PREVENU X... Ridha
3CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître :
4PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ROMDHANERidha né le 02 Avril 1967 à SOUSSE (TUNISIE) de Sassi et de BEBEMA Magaba de nationalité FRANCAISE séparé Agent de propreté demeurant :276, Boulevard de l'Ariane
506300 NICE Détenu pour autre cause à la Maison d'arrêt de LUYNES Prévenu de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE de REBELLION comparant, assisté de Maître BLANC Julie, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE (commis d'office) OPPOSANT EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, Y... Denis Demeurant: 28, rue de Roquebilière Caserne Auvare Bât. B1 - Etage 1 06000 NICE Partie civile, non appelant, non comparant représenté par Maître JOURNO Sarah, avocat au barreau de NICE DEROULEMENT DES DÉBATS :
6L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 MARS 2006, le président a constaté l'identité du prévenu, le président a présenté le rapport de l'affaire, puis le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, maître Journo, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des
7conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions, maître Blanc, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, le prévenu ayant eu la parole en dernier, enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour.
8DECISION :
9Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Ridha X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir à Nice, le 13 mars 2004 : - outragé par parole, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Denis Y..., personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce après avoir déclaré "je souhaite que vos enfants soient handicapés, je vais niquer vos femmes, ce qui s'est passé en Espagne n'est qu'un début", et avoir craché sur cette même personne, fait prévu et réprimé par les articles 433-5 alinéas 1 et 2, 433-22 du
10Code pénal, - résisté avec violence à Denis Y..., personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce gardien de la paix de la police nationale, fait prévu et réprimé par les articles 433-6, 443-7 alinéa 1 et 433-22 du Code pénal. Par jugement contradictoire à signifier du 2 décembre 2004, le tribunal : sur l'action publique - l'a déclaré coupable, - l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, sur l'action civile - a reçu Denis Y... en sa constitution de partie civile, - a condamné Ridha X... à lui payer : la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le prévenu et le ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 mars 2005. Le prévenu a régulièrement formé opposition, le 8 décembre 2005, à l'arrêt de la Cour d'appel de ce siège du 15 juillet 2005, signifié à parquet le 17 octobre 2005, ayant statué sur les appels. Il sollicite l'indulgence. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. La partie civile demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. SUR CE attendu qu'il y a lieu de recevoir le prévenu en son opposition et de statuer à nouveau sur les appels du jugement ; attendu qu'il résulte de la procédure et des débats, que le 13 mars 2004, à Nice, Ridha X... a été interpellé dans un bar par une patrouille de police suite au signalement d'un différent l'opposant au gérant des lieux alors qu'il se trouvait en état ivresse ; que conduit au commissariat, il a agressé le gardien de la paix Denis Y... en tentant de lui assener un coup de tête et en lui crachant dessus, qu'il l'a ensuite outragé dans les termes cités à la prévention ; que les faits étant suffisamment établis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur
11la culpabilité ; attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, déjà condamné à de multiples reprises, notamment pour outrages et refus d'obtempérer, la peine d'emprisonnement ferme prononcée est équitable ; attendu que le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par la partie civile à bon droit reçu en sa constitution ; attendu que la Cour dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de confirmer l'évaluation faite par le tribunal des frais irrépétibles exposés en première instance par la partie civile et de fixer à 450 euros ceux de même nature exposés en appel qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit en la forme le prévenu en son opposition à l'arrêt de défaut se trouvant non avenu, statuant sur les appels du jugement, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles, y ajoutant, condamne le prévenu à payer à la partie la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 Code de procédure pénale le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
12COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Madame VIANGALLI Z... : Madame A... et Madame AIMAR, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame B... , substitut Général GREFFIER : Monsieur C...
13Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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