Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2006, n° 06/160
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2006, 06/160
Mots-clés
- 5ème Chambre
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- Numéro d’affaire
- 06/160
Référence
CA Aix-en-Provence, 8 mars 2006, n° 06/160
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ARRET 5ème CH. No06 /
En la forme,
Reçoit les appels formés par Z... Louis et le Ministère Public.
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
Réforme sur la peine,
Condamne Louis Z... à la peine d'interdiction d'exercer l'activité de syndic de copropriété pendant une durée d'un an, assortie du sursis simple,
Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
Confirme sur l'action civile,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 mars 2006.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ?
Affaire n° 06/160
Quelle formation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ?
5ème Chambre
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018577966.
Texte intégral
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1ARRET 5ème CH. No06 /
2COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3ARRÊT AU FOND 5ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 8 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels,
4Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL de NICE du 08 MARS 2004
5J. F.
6PRÉVENU
7Z... Louis
8GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :
9PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
10Z... Louis Joseph Célestin né le 28 Septembre 1941 à ROQUEBILLIERE (06) de Z... et de X... Joséphine de nationalité Française demeurant : ...06000 NICE jamais condamné Comparant, assisté de Maître DUREUIL Christian, avocat au barreau d'Aix-en-Provence appelant
11LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
12Y... Solange épouse C... Demeurant ...-06000 NICE Non comparante Représentée par Maître AGENIE Alain, avocat au barreau de NICE Partie civile, non appelante
13C... Roger Demeurant ...-06000 NICE Non comparant Représenté par Maître AGENIE Alain, avocat au barreau de NICE Partie civile, non appelant
14ARRET 5ème CH. No06 /
15DÉROULEMENT DES DÉBATS :
16L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 24 JANVIER 2006,
17Monsieur le Président LACAN a constaté l'identité du prévenu,
18Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire,
19Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense,
20Maître AGENIE conseil des parties civiles indique avoir interjeté appel devant le tribunal correctionnel de Nice et s'étonne de l'absence de justificatif au dossier de la Cour,
21La Cour l'invite à justifier de son appel en cours de délibéré,
22Maître AGENIE conseil des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
23Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
24Maître DUREUIL, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
25Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
26Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 8 MARS 2006.
27RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
28LA PRÉVENTION :
29Z... Louis est prévenu d'avoir :
30-à NICE (06) courant 1997 et 1999, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ou tout autre support d'expression de la pensée, ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un procès-verbal de l'assemblée générale du 09. 06. 1997 des copropriétaires du " Clairval ", des mandats de copropriétaires et une liste de présence de l'assemblée générale, au préjudice de Roger C..., Solange C...
31faits prévus par Art. 441-1 C. Pénal et réprimés par Art. 441-1 al. 2, Art. 441-10, ART. 441-11 C. Pénal
32-à NICE (06) courant 1997 et 1999, fait usage dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un procès-verbal de l'assemblée générale du 09. 06. 1997 des copropriétaires du " Clairval ", des mandats de copropriétaires et une liste de présence de l'assemblée générale, au préjudice de Roger C..., Solange C...
33ARRET 5ème CH. No06 /
34LE JUGEMENT :
35Par jugement contradictoire du 8 mars 2004, le tribunal correctionnel de NICE a déclaré non établis les faits de faux et usage s'agissant des mandats des copropriétaires et de la liste de présence de l'assemblée générale, a déclaré Z... Louis coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
36Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu C... Roger et C... Solange en leur constitution de partie civile, les a débouté de leur demande en réparation d'un préjudice matériel et a condamné Z... Louis à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et celle de1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens.
37LES APPELS :
38Z... Louis a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 9 mars 2004.
39Le Ministère Public a relevé appel incident le même jour.
40DECISION :
41RAPPEL SUCCINCT DES FAITS :
42Le 14 mars 2000 les époux C..., copropriétaires dans l'ensemble " Le Clairval " déposaient plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage et exposaient qu'au cours de l'assemblée générale en date du 9 juin 1997, Louis Z..., qui devait être réélu en qualité de syndic, avait surchargé les pouvoirs qui lui avaient été remis, manipulé la feuille de présence et imité des signatures pour obtenir le quorum nécessaire à sa réélection.
43-les mandats des copropriétaires :
44Les époux C... disposaient du pouvoir de Madame D... et Monsieur E..., autre copropriétaire, de ceux de Monsieur F... et de Madame H.... Ces pouvoirs portaient la mention préimprimée " Je demande que sur les questions à l'ordre du jour no..., il soit voté à mon nom CONTRE ".
45Or, sur ces trois pouvoirs, la partie devant être renseignée a été biffée, ce qui donnait à penser que les mandants souhaitaient que leurs mandataires respectifs ne votent contre aucune des résolutions soumises à l'assemblée.
46-Monsieur F... a indiqué qu'il n'avait pas biffé la partie laissée en blanc ; -Madame H... a fait les mêmes déclarations ; -Monsieur E... a confirmé que son pouvoir ainsi que ceux de F... et H... étaient en blanc, sans consigne de vote.
47Le tribunal a relaxé le prévenu de ce chef au motif que le mandant avait toute latitude pour le vote et que, de plus, rien ne permettait d'imputer les surcharges litigieuses à Z....
48-la liste de présence :
49Sur cette liste figure la mention " REP " en face de la SCI ALEX YVO qui signifie qu'elle était représentée, bien qu'aucun copropriétaire n'ait émargé pour elle ledit document.
50ARRET 5ème CH. No06 /
51Le tribunal a de même relaxé le prévenu, considérant que le faux n'était pas constitué, dès lors qu'avait été produit un mandat de la SCI ALEX YVO, qui désignait M. E... comme mandataire et qui comportait sa signature.
52-Le procès-verbal de l'assemblée générale :
53Dans ce document, les copropriétaires ayant donné mandat à MM E... et C... ont été comptabilisés comme ayant voté pour les résolutions, notamment celle proposant la reconduction du syndic, bien que les mandataires n'aient pas exprimé un vote en ce sens.
54Le tribunal correctionnel a retenu le faux intellectuel.
55MOYENS DES PARTIES :
56Z... Louis fait valoir qu'il n'y a aucune fausseté dans le compte-rendu du procès-verbal litigieux, qu'il doit par conséquent être relaxé.
57Les parties civiles concluent à la réformation du jugement ayant relaxé Louis Z... des fins des poursuites pour faux et usage de faux s'agissant de la liste de présence et des mandats des copropriétaires et sa confirmation pour la condamnation du prévenu des chefs de faux et usage de faux du procès-verbal de l'assemblée générale. Elles demandent la condamnation de Louis Z... à leur payer la somme de 30. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices que leur ont causés les falsifications et celle de 7. 622,45 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
58Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
59MOTIFS DE LA DECISION :
60EN LA FORME,
61Attendu que Z... Louis, cité à personne, comparaît assisté de son conseil ;
62Que les époux C..., parties civiles, sont représentés par leur conseil ;
63Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ;
64Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
65AU FOND,
66Sur l'action publique :
671-Sur la culpabilité,
68Attendu qu'il convient, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer la relaxe intervenue sur les faits de faux et d'usage de faux concernant les pouvoirs et la feuille de présence.
69Attendu que la majorité qualifiée pour renouveler le mandat du syndic était de 5001 dix-millièmes ; que le procès-verbal de l'assemblée générale indique que 5044 dix-millièmes ont voté " POUR " ; qu'il ressort des mentions même du procès-verbal, comme des témoignages,
70ARRET 5ème CH. No06 /
71que le syndic a seulement appelé les votes " CONTRE " ou " ABSTENTION " à s'exprimer, considérant par déduction que les autres co-propriétaires présents ou représentés votaient " POUR " ; que seuls les tantièmes des époux C... et de M. E... ont été comptabilisés comme votant " CONTRE ", à l'exclusion des tantièmes de leurs mandants, comptabilisés comme votant " POUR " ; qu'à la suite du vote, le syndic a déclaré que la majorité qualifiée n'étant pas atteinte, une nouvelle assemblée générale serait convoquée ; que les époux C... et M. E... ont alors quitté l'assemblée ; qu'à la suite de leur départ, le calcul opéré sur la base sus-mentionnée a donné une majorité qualifiée de 5044 dix-millième pour le renouvellement du syndic ;
72Attendu qu'en annonçant immédiatement après le vote qu'il ne disposait pas de la majorité qualifiée et qu'il faudrait convoquer une nouvelle assemblée, puis en comptabilisant les votes, après le départ de ses opposants, selon la méthode décrite ci-dessus, et en proclamant que la majorité était acquise, le syndic n'a pas mis les époux C... et M. E... en mesure de faire valoir leurs réserves et de faire procéder à un nouveau vote par appel nominatif de chaque copropriétaire présent ou représenté ; que la très faible majorité obtenue (43 dix-millièmes) comparée aux mandats dont disposaient les opposants (H..., F... et D..., soit 373 dix-millièmes) et à l'incertitude concernant la représentation de la SCI ALEX YVO (259 dix-millièmes) conduit à retenir, comme l'a fait le tribunal, que le procès-verbal de l'assemblée générale est un faux intellectuel ;
73Que le jugement sera par conséquent confirmé sur la culpabilité ;
742-Sur la peine,
75Attendu qu'il convient de faire une application plus modérée de la loi pénale en l'absence d'antécédents judiciaires et de prononcer une peine plus adaptée compte tenu de la poursuite de l'activité de syndic professionnel du prévenu ;
76Que ce dernier sera en conséquence condamné, en application de l'article 131-6 du code de procédure pénale à une interdiction d'exercer l'activité de syndic de copropriété pendant une durée d'une année assortie du sursis simple ;
77Sur l'action civile :
78Attendu que les époux C..., copropriétaires du " Clairval " dont Louis Z... est le syndic, ont subi un préjudice personnel résultant de l'infraction ;
79Attendu cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que le préjudice matériel n'est ni caractérisé ni justifié, mais que le préjudice moral résulte de la réélection du prévenu lors de l'assemblée générale litigieuse ;
80Que le jugement sera également confirmé du chef de ses dispositions civiles ;
81Attendu que l'équité commande l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel à hauteur de 800 euros au bénéfice de la partie civile ;
82PAR CES MOTIFS :
83LA COUR,
84Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
85ARRET 5ème CH. No06 /
86En la forme,
87Reçoit les appels formés par Z... Louis et le Ministère Public.
88Au fond,
89Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
90Réforme sur la peine,
91Condamne Louis Z... à la peine d'interdiction d'exercer l'activité de syndic de copropriété pendant une durée d'un an, assortie du sursis simple,
92Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
93Confirme sur l'action civile,
94Y ajoutant,
95Condamne Z... Louis à payer aux époux C... la somme de 800 euros, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
96Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
97COMPOSITION DE LA COUR :
98PRÉSIDENT : Monsieur LACAN, désigné par ordonnance toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix. en. provence, en remplacement du président titulaire empêché
99ASSESSEURS : Madame SALVAN Madame MICHEL
100MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur REYNAUD, Substitut Général
101GREFFIER : Madame LAGARDE, lors des débats Madame FIALAIX, lors du prononcé
102Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
103LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
104présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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