Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2008, n° 07/01025
Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2008, 07/01025
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01025
Référence
CA Bordeaux, 27 juin 2008, n° 07/01025
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Frédéric X... prévenu et contradictoirement à l'égard de la partie civile l'UDAF de la Dordogne, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X...,
Déclare l'appel recevable,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Condamne Frédéric X... prévenu à payer à l'UDAF pris ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X... partie civile, la somme de 5 000 de dommages et intérêts en indemnisation de ses souffrances physiques et 5 000 de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
Le confirme pour le surplus des dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne Frédéric X... à payer à l'UDAF pris ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X..., la somme de 500 sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 27 juin 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01025
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019177187.
Texte intégral
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1Dossier n 07 / 01025
2SB
3Arrêt no :
4UDAF DE LA DORDOGNE C / X... Frédéric
5COUR D'APPEL DE BORDEAUX
63ème Chambre Correctionnelle
7INTÉRÊTS CIVILS
8Arrêt prononcé publiquement le 27 JUIN 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du 20 décembre 2006
9I.- PARTIES EN CAUSE :
10A.- PRÉVENU
11X... Frédéric
12né le 26 Août 1971 à SAINT JEAN DE LUZ
13Fils de X... Eugène et de Y... Jeannette
14De nationalité française
15Marié
16Saisonnier
17Demeurant ...
18Libre
19Déjà condamné
20intimé, cité à personne le 07. 11. 2007, non comparant, représenté par Maître FAUCHER Anne, avocat au barreau de BORDEAUX (Commis d'office), non muni de pouvoir
21B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
22non appelant,
23C.- PARTIE CIVILE
24UDAF DE LA DORDOGNE ADMINISTRATEUR AD'HOC DE X... ALICE
251 Rue Georges Bizet-24400 MUSSIDAN
26appelant, cité le 16. 11. 2007, non comparant, représenté par Maître FOURNIER, avoué prés la Cour d'Appel de BORDEAUX substituant maître FLAMIA avocat au barreau de PÉRIGUEUX.
27II.- COMPOSITION DE LA COUR :
28* lors des débats et du délibéré,
29Président : madame MASSIEU,
30Conseillers : monsieur LE ROUX,
31madame CHAMAYOU- DUPUY.
32* lors des débats,
33- Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes.
34- Greffier : mademoiselle PAGES.
35III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
36A.- La saisine du tribunal et la prévention
37Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 26. 09. 2006 à monsieur Frédéric X..., sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 20 décembre 2006.
38B.- Le jugement
39Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 20 Décembre 2006, a définitivement condamné sur l'action publique X... Frédéric pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime.
40Sur l'action civile :
41- a reçu l'UDAF de la Dordogne, administrateur ad hoc d'Alice X... en sa constitution de partie civile ;
42- a accordé l'aide juridictionnelle provisoire ;
43- a déclaré Frédéric X... responsable du préjudice subi par Alice X... ;
44- a condamné Frédéric X... à payer à l'UDAF de la Dordogne, administrateur ad hoc d'Alice X... la somme de 3. 000 à tire de dommages- intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
45C.- Les appels
46Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, appel a été interjeté par :
47UDAF DE LA DORDOGNE administrateur ad'hoc de X... Alice, le 21 Décembre 2006, des dispositions civiles, par l'intermédiaire de son conseil.
48IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
49A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 09 Mai 2008
50Le président a rappelé l'identité de X... Frédéric non comparant mais représenté par son conseil ;
51- Maître FAUCHER avocat du prévenu et Maître FOURNIER, avoué, loco Maître FLAMIA avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
52B.- Au cours des débats qui ont suivi :
53- Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
54Maître FOURNIER, avoué, a déposé son dossier pour la partie civile, l'UDAF de la DORDOGNE ;
55Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 juin 2008.
56Et, ce jour, 27 juin 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
57C.- MOTIVATION
58L'appel interjeté par l'UDAF de la DORDOGNE ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X... est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais de la loi.
59La partie civile demande la condamnation de Frédéric X... à lui payer ès qualité 8000 au titre du préjudice physique et 6 000 au titre de son préjudice moral, outre 500 sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
60Frédéric X... prévenu sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à distinguer le préjudice physique du préjudice moral et le rejet de la demande formulée par l'UDAF sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
61Son conseil étant dépourvu de pouvoir de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
62* * * *
63Par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Périgueux, le 20 novembre 2006, Frédéric X... a été condamné pour avoir, début 2005 jusqu'au 21 décembre 2005 volontairement exercé des violences sur sa fille Alice née le 29 août 2000. Il résulte de la procédure que le frère du prévenu, interpellé par les traces de coups que présentait la fillette, a pris l'initiative de signaler ces sévices au personnel éducatif.
64La totalité des membres de l'entourage du prévenu ont dénoncé son agressivité, sa violence, sa vulgarité spécifiquement à l'encontre de sa fille.
65Les violences répétées dont celle- ci a été la victime prenaient des formes diverses et se traduisaient notamment par des claques, des coups de pieds et des coups de bâton.
66Par contre et quelles que soient les suspicions qui ont pu peser sur le prévenu, il n'a été renvoyé devant le tribunal et condamné que pour des faits de maltraitance à l'exclusion de tous faits d'agressions sexuelles.
67L'expertise psychologique de l'enfant réalisée par Mme Z... conclut qu'il serait inconscient de remettre cet enfant dans son milieu d'origine et que la maltraitance parentale physique évidente qu'elle a subie, est un facteur de risque important dans le développement psychique d'un enfant.
68En considération de ces divers éléments, le jugement sera réformé sur le quantum des sommes accordées, il sera alloué à l'UDAF ès qualités de représentant légal d'Alice X..., la somme de 5000 en indemnisation de la souffrance physique endurée et 5000 au titre de son préjudice moral.
69Frédéric X... prévenu sera condamné à payer à l'UDAF de la Dordogne ès qualité d'administrateur ad hoc d'Alice X... la somme de 500 sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
70PAR CES MOTIFS,
71LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Frédéric X... prévenu et contradictoirement à l'égard de la partie civile l'UDAF de la Dordogne, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X...,
72Déclare l'appel recevable,
73Réformant partiellement le jugement entrepris,
74Condamne Frédéric X... prévenu à payer à l'UDAF pris ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X... partie civile, la somme de 5 000 de dommages et intérêts en indemnisation de ses souffrances physiques et 5 000 de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
75Le confirme pour le surplus des dispositions non contraires,
76Y ajoutant,
77Condamne Frédéric X... à payer à l'UDAF pris ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alice X..., la somme de 500 sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
78Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
79LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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