Cour d'appel de Bordeaux, 4 juin 2008, n° 07/01496
Cour d'appel de Bordeaux, 4 juin 2008, 07/01496
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01496
Référence
CA Bordeaux, 4 juin 2008, n° 07/01496
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
REJETTE le moyen tiré de la prescription ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT- CATZARAS greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 4 juin 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01496
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019101612.
Texte intégral
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1Dossier n 07 / 01496
2SB
3Arrêt no :
4X... Albert, SARL X... ET FILS C / Y... Anne Marie
5COUR D'APPEL DE BORDEAUX
63ème Chambre Correctionnelle
7Arrêt prononcé publiquement le 04 JUIN 2008, sur arrêt de la Cour de cassation du 11. 09. 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 7. 12. 2006 renvoyant les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX
8I.- PARTIES EN CAUSE :
9A.- L'INTIMÉE
10Y... Anne Marie
11née le 11 Août 1948 à NEUILLY SUR SEINE
12Fille de Y... Marcel et de Z... Jeanine
13De nationalité française
14Concubine
15Directeur de publication
16Demeurant ...
17Libre
18Jamais condamnée
19intimée, citée, présente, assistée de Maître LITZLER, avocat au barreau de PARIS
20B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
21non appelant,
22C.- PARTIES CIVILES
23X... Albert
24Demeurant ...
25appelant, non comparant, représenté par Maître VITAL MAREILLE Bruno, avocat au barreau de BORDEAUX
26S. A. R. L. X... ET FILS
277 impasse François Villon- 47300 VILLENEUVE SUR LOT
28appelante, non comparante, représentée par Maître VITAL MAREILLE Bruno, avocat au barreau de BORDEAUX
29II.- COMPOSITION DE LA COUR :
30* lors des débats et du délibéré,
31Président : madame MARIE,
32Conseillers : monsieur MINVIELLE,
33madame CHAMAYOU- DUPUY.
34* lors des débats,
35- Ministère Public : monsieur WEIBEL, présent à l'appel des causes.
36- Greffier : madame JUNGBLUT- CATZARAS.
37III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
38A.- La saisine du tribunal et la prévention
39Anne Y... a été citée à l'audience du tribunal correctionnel d'Agen le 22. 03. 2006 par monsieur le procureur de la république suivant acte de Me C..., huissier de justice à Villeneuve sur Lot, délivré le 6. 01. 2006 à sa personne.
40B.- Le jugement
41Le tribunal correctionnel d'AGEN, par jugement contradictoire en date du 14 Juin 2006, a :
42Sur l'action publique
43- rejeté les exceptions de nullité soulevée par Anne Y...,
44- renvoyé Anne Y..., sans peine ni dépens des fins de la poursuite de diffamation envers particulier par paroles, écrit, image, ou moyen de communication par voie électronique du 27. 01. 2005 au 24. 02. 2005 à VILLENEUVE SUR LOT (47), infraction prévue par les articles 32 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29. 07. 1881.
45Sur l'action civile
46- a débouté X... Albert de sa demande.
47C.- Les appels
48Appel a été interjeté par :
49Monsieur X... Albert agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de gérant de la SARL X... et Fils, le 19 Juin 2006 contre les dispositions civiles dudit jugement.
50Par arrêt contradictoire en date du 7. 12. 2006 la Cour d'Appel d'Agen a :
51- en la forme reçu l'appel jugé régulier d'Albert X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL X... et fils, et au fond a constaté que la relaxe prononcée au bénéfice de Anne Y... était définitive,
52- sur l'action civile, a déclaré nulle la poursuite engagée à l'encontre d'Anne Y... par plainte avec constitution de partie civile d'Albert X..., a confirmé en conséquence le jugement déféré en qu'il déclarait irrecevable la constitution de partie civile d'Albert X..., a débouté Anne Y... de sa demande fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale.
53Le 8. 12. 2006 Albert X... et la Société X... et fils, parties civiles, formaient pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7. 12. 2006.
54Par arrêt en date du 11 septembre 2007, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 7 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
55Ladite affaire a été appelée devant la 3 e chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX à l'audience publique du mercredi 9 janvier 2008 à 14 heures.
56Par arrêt en date du 9 janvier 2008, la cour d'appel de céans a renvoyé la cause contradictoirement pour les parties civiles et pour nouvelle citation de l'intimée à l'audience publique du mercredi 2 avril 2008 à 14 heures.
57IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
58A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 02 Avril 2008
59Le président a constaté l'identité de Y... Anne- Marie qui a comparu assistée de son conseil ;
60B.- Au cours des débats qui ont suivi :
61- Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;
62- Maître LITZLER, avocat de Y... Anne- Marie a soulevé in liminé litis une exception de prescription, et a été entendu sur la prescription ;
63Maître VITAL MAREILLE, avocat des parties civiles X... Albert et la SARL X... ET FILS a été entendu sur la prescription ;
64- Maître LITZLER, avocat de Y... Anne- Marie, a eu la parole en dernier ;
65La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a joint l'incident au fond ;
66- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
67Maître VITAL MAREILLE, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ;
68Le ministère public en ses réquisitions ;
69Madame Y... Anne- Marie a été entendue en ses observations ;
70Maître LITZLER avocat de Y... Anne- Marie, en sa plaidoirie et pour elle a eu la parole en dernier ;
71Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 juin 2008.
72Et, ce jour, 04 juin 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT- CATZARAS.
73C.- MOTIVATION
74En raison de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, la cour se trouve saisie de l'appel dirigé contre le jugement du 14 juin 2006 de tribunal de grande instance d'Agen.
75Albert X... et la société X... assistés de leur avocat, demandent, par voie de conclusions, l'infirmation du jugement entrepris.
76Ils réclament la somme de 15 000 euro en réparation de leur préjudice moral outre celle de 3 000 euro au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale, ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir deux journaux de leur choix dans la limite de 2 000 euro par insertion.
77Ils font valoir :
78Que les imputation ou insinuation de favoritisme ou complicité de favoritisme, de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse sont constitutives du délit de diffamation.
79Que la bonne foi de la journaliste ne pouvait être reconnue eu égard à la virulence extrême dans le ton, l'insuffisance voire l'inexistence de l'enquête menée qui n'avait pas respecté la règle du contradictoire et l'animosité qu'elle avait manifesté à leur égard ;
80Que le tribunal écarte toute les faits allégués comme étant insusceptibles de preuve et de contre preuve, ce qui est contraire à la propre thèse de l intéressée qui a déclaré qu'elle n'avançait que lorsque chaque virgule était appuyée par une pièce ;
81Anne Y... assistée de son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir :
82Que les articles invoqués ne contenaient aucun fait précis, attentatoire à l'honneur d'Albert X... et de son entreprise, ne s'agissant que de termes d'une généralité absolue qui ne relevaient que de la liberté d'expression d'un journaliste ;
83Que s'agissant de l'imputation de favoritisme, aucune citation de l'article incriminé n'était relevée dans la plainte qui se bornait sur ce point à un résumé ou commentaire ;
84Que quant au commentaire sur le droit de réponse paru dans le no 1214, il n'était pas retenu dans le réquisitoire introductif et il ne contenait que des appréciations relevant de la liberté d'expression de tout citoyen ou journaliste ;
85Qu'elle était de bonne foi, les éléments exigés étant réunis :
86 la légitimité du but poursuivi ne pouvait être contestée,
87 le ton était prudent,
88 elle n'avait pas l'intention de nuire,
89 l'enquête avait été sérieuse fondée sur les auditions des salariés et le contact avec l'employeur.
90RAPPEL DES FAITS
91Le 26 avril 2005, Albert X..., en son nom personnel et es- qualités de gérant de la société X... et Fils, déposait une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation à la suite de la publication dans l'hebdomadaire " La Feuille " de trois articles :
92Le 27 janvier 2005, un article intitulé " épidémie de démissions dans une entreprise de travaux publics " et sous- titré " Que se passe- t- il donc chez X... ? Un virus sournois ravage les effectifs depuis deux ans. Et malheur à celui qui ose s'exprimer. Y a comme un vieux malaise ! ", cet article contenait les propos suivants :
93 mépris, vexations, humiliations,
94 patrons qui usent et abusent,
95 tout est fait pour pousser à la faute ceux que l'on veut virer,
96 ils écoeurent leurs salariés,
97 volonté systématique de casser ou d'humilier,
98 Monsieur X... a encore procédé à une de ses séances d'humiliation publique,
99 dans ce même article, il était accusé du délit de favoritisme, de dépasser, les horaires de travail, il était indiqué que la situation était " connue des inspecteurs du travail et des conseillers CPH et de pratiquer la discrimination : " ils ne trouvent plus personne même dans la communauté portugaise ",
100 le 10 février 2005, un article intitulé " Un salarié poussé à bout ", faisait état d'une épidémie de démissions et évoquait des échanges dans l'entreprise particulièrement lourds et procédurier et qualifiait la réponse d'Albert X... de n'importe quoi,
101 fin février 2005, l'article intitulé " Patron têtu ", comportait les expressions : d'humiliations constantes " et " d'accusations mensongères ".
102SUR CE
103Attendu qu'en cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique et de l'action civile, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est suspendue pendant la durée de l'instance en cassation et jusqu'à la signification aux parties, prescrite par l'article 614 du Code de procédure pénale, de l'arrêt rendu sur le pourvoi ;
104Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation été signifié le 26 novembre 2007 ; que la cause qui est venue à l'audience du 9 janvier 2008 a été renvoyée par arrêt de cette date ; que les parties ont entendu poursuivre la procédure ;
105Que le moyen tiré de la prescription ne saurait être accueilli ;
106Attendu qu'Albert X... et la société Albert X... et Fils, prétendent qu'ils ont été accusés de délit de favoritisme, sans préciser en quoi l'article incriminé portait une telle accusation ;
107Attendu que le tribunal a relevé à juste titre que les propos contenus dans l'article du 27 janvier 2005 n'articulait pas de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur d'Albert X... et de la société Albert X... et Fils ;
108Attendu que l'article " Patron têtu " ne fait état que d'une entrepris de BTP sans désigner la société Albert X... ;
109Attendu qu'aucun texte n'oblige un journaliste à interroger les personnes concernées comme le soutiennent les parties civiles et qu'Anne Y... justifie du sérieux de son enquête ;
110Qu'abstraction faite du motif erroné du tribunal qui a énoncé qu'il ne saurait apprécier le bien fondé d'une allégation supposée diffamatoire sur la seule base d'une interprétation discutable et ne lui permettant pas de trancher sur une imputation de faits délictueux, le tribunal a justifié sa décision ;
111Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a renvoyé Anne Y... des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
112PAR CES MOTIFS,
113LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
114REJETTE le moyen tiré de la prescription ;
115CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;
116Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT- CATZARAS greffier présent lors du prononcé.
117LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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