Instruction : Cour d'appel de Bourges, 3 octobre 2000, n° 158
Cour d'appel de Bourges, du 3 octobre 2000, 158
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel du ministère public
- Délai
- Point de départ
- Notification
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Date
- Numéro d’affaire
- 158
Référence
CA Bourges, 3 oct. 2000, n° 158
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel du ministère public ; Délai ; Point de départ ; Notification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?
Selon l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a la possibilité d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction, et il dispose à cet effet d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. Le non respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité de l'appel
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bourges, le 3 octobre 2000.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges ?
Affaire n° 158
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bourges sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006936481.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification
Sommaire officiel
Selon l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a la possibilité d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction, et il dispose à cet effet d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. Le non respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité de l'appel
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1RAPPEL DE LA PROCEDURE VU l'ordonnance du juge d'instruction du lwbunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 juin 2000 rejetant la demande d'actes formée par le Procureur de la République de BOURGES, Vu la notificalîon faite aux parties le 21 juin 2000, Vu la déclaration d'appel faite à la date du 3 juillet 2000 par le Procureur de la République, Vu les notifications de la date d'audîence adressées les 6 et 8 septembre 20000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 12 septembre 2000, Vu le mémoire reçu au Greffe de la Chambre daccusation de Me X..., avocat le 25 septembre 2000 à 11 h 15 et régulièrement communiqué au Ministère Public,
2DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'atcle 200 du Code de Procédure Pénale.Attendu que le Parquet de BOURGES a interjeté appel le 3 juillet 2000 d'une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le magistrat instructeur le 21 juin 2000 et notifiée le même jour Attendu qu'aux termes de l'article 185 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République a le droit d'inte)jeter appel devant la Chambre daccusation de toute ordonnance du juge d'instruction, ledit appel devant être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision ; Attendu que le présent appel du Parquet de BOURGES doit dès lors être déclaré irrecevable.
3PAR CES MOTLFS LA COUR, Vu les atcles 185 et 191 à 218 du Code de Procédure Pénale. DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PARLE PROCUREUR DE LA P EPUBLIQUE DE BOURGES. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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