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Jugements et arrets : Cour d'appel de Rouen, 23 janvier 2002

Cour d'appel de Rouen, du 23 janvier 2002

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Rectification
  • Erreur matérielle
  • Pouvoirs des juges
  • Limites
  • /

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Date

Référence

CA Rouen, 23 janv. 2002

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Rouen ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites ; /

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Rouen ?

Si les juridictions répressives, saisies en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter sous couvert d'interprétation ou de rectification des dispositions nouvelles et notamment de modifier les sanctions prononcées

Que décide la Cour d’appel de Rouen dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, l'arrêt devant être signifié à la diligence du Ministère Public à L,

Déclare la requête présentée par le Ministère Public le 8 août 2001 et tendant à voir ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 21 mai 2001 sous le numéro 458 à l'encontre de L mal fondée et en conséquence la rejette. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Rouen, le 23 janvier 2002.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Rouen sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006939701.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - /

Sommaire officiel

Si les juridictions répressives, saisies en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter sous couvert d'interprétation ou de rectification des dispositions nouvelles et notamment de modifier les sanctions prononcées

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT DU 23 JANVIER 2002

2Sur requête en date du 8/8/2001 suite à un arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 21 mai 2001, la cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du mercredi 12 décembre 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

3Le Procureur Général près la Cour d'Appel de céans

4et L

5ABSENTE NON REPRESENTEE ARRET SUR REQUETE A SIGNIFIER L appelée à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a

6été entendu en son rapport le Substitut Général a pris ses réquisitions Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 23 JANVIER 2002 Et ce jour 23 JANVIER 2002 :

7L étant absente, Monsieur le Président a, à l'audience en chambre du conseil, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

8Par requête en date du 8 août 2001 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de céans a saisi la Chambre des Appels Correctionnels d'une requête tendant à ce que soit ordonnée la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 21 mai 2001 sous le numéro 458 à l'encontre de L.

9Il est exposé à l'appui de la requête que par cet arrêt la Cour a condamné L pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis à R le 22 mai 2000 à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant 18 mois, à une amende de 2.000 F et à une suspension de son permis de conduire, que dans les motifs de l'arrêt la durée de cette suspension a été fixée à 16 mois et que dans le dispositif de la décision cette durée est fixée à 8 mois, qu'il s'agit d'une pure erreur matérielle ainsi qu'en atteste le plumitif d'audience mentionnant la condamnation de L à titre de peine complémentaire à la suspension de son permis de conduire d'une durée de 16 mois, d'autant plus que par arrêt du même jour rendu sous le numéro 463 la Cour a condamné la même prévenue dans une autre procédure à une suspension du permis de conduire d'une durée de 8 mois et en conséquence Monsieur le Procureur Général requiert qu'il plaise à la Cour d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 21/5/2001 sous le numéro 458 ainsi qu'il suit: "condamne L à la peine de 16 mois de

10suspension du permis de conduire.

11L a été avisée de la date d'audience devant la Cour par lettre recommandée du 5 octobre 2001 dont elle a signé l'accusé de réception le 10 octobre 2001. Elle est absente et non représentée.

12Ceci étant,

13Attendu que si les juridictions répressives, saisies en application de l'article 710 du Code de Procédure Pénale, peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvellles et notamment de modifier les sanctions prononcées ;

14Qu'ainsi, sous peine de méconnaître le sens et la portée des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction, saisie en application de l'article 710 du Code de Procédure Pénale, de modifier le quantum d'une condamnation prononcée, fût-ce par erreur, tel qu'il résulte de la minute de l'arrêt produite aux débats et signée du Président et du Greffier.

15Qu'en conséquence la requête sera rejetée comme mal fondée. PAR CES MOTIFS LA COUR,

16Statuant en Chambre du Conseil, l'arrêt devant être signifié à la diligence du Ministère Public à L,

17Déclare la requête présentée par le Ministère Public le 8 août 2001 et tendant à voir ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 21 mai 2001 sous le numéro 458 à l'encontre de L mal fondée et en conséquence la rejette. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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