Cour d'appel de Rouen, 5 avril 2006, n° 06/00044
Cour d'appel de Rouen, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, 05 AVRIL 2006, 06/00044
Mots-clés
- CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Formation
- CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 06/00044
Référence
CA Rouen, 5 avr. 2006, n° 06/00044
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Rouen dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, En la forme
Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables ; Au fond
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Pascal B... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sur les sanctions pénales prononcées à son encontre.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable Pascal B....
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE BOT
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Rouen, le 5 avril 2006.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Rouen ?
Affaire n° 06/00044
Quelle formation de la Cour d’appel de Rouen a statué ?
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Rouen sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006949939.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DOSSIER N 06/ 00044
2ARRÊT DU 05 AVRIL 2006
3COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 21 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 01 mars 2006,
4COMPOSITION DE LA COUR :
5Lors des débats et du délibéré : Président :
6Monsieur CATENOIX, Conseillers :
7Monsieur PICQUENDAR,
8Madame BELLAMY-CHALINE,
9Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l'Avocat Général GUILLOU Le Greffier étant Monsieur LE BOT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
10Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de BERNAY Appelant ET B... Pascal né le 25 Octobre 1959 à BERNAY (27) de Michel et de C... Monique de nationalité française, célibataire Chauffeur routier demeurant :
11...
1227300 BERNAY
13Prévenu-appelant, Libre
14ABSENT-NON REPRÉSENTÉ CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER le prévenu appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ;
15EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport, Monsieur l'Avocat Général GUILLOU a pris ses réquisitions, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l'arrêt serait rendu le 05 AVRIL 2006. Et ce jour 05 AVRIL 2006 : Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
16RAPPEL DE LA PROCÉDURE Pascal B... a été cité à la requête du Ministère public le 18 août 2005 à domicile, accusé de réception signé le 22 août 2005, en vue de l'audience du 21 septembre 2005.
17Il était prévenu d'avoir à BERNAY, le 30 janvier 2005 :
18- conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 80 grammes pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, en l'espèce de 0, 43 milligramme par litre d'air expiré.
19- infraction prévue par l'article L. 234- 1OEI, OEV du Code de la route et réprimée par les articles L234- 1OEI, L234-2, L224-12 du Code de la route. JUGEMENT
20Le Tribunal par jugement contradictoire à signifier en date du 21 septembre 2005 a déclaré Pascal B... coupable des faits reprochés, et en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'annulation de son permis de conduire, lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an, et sous réserves d'avoir été reconnu apte, à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
21Ce jugement était signifié à Pascal B... par exploit d'huissier délivré à personne le 25 octobre 2005. APPELS
22Par déclaration en date du 3 novembre 2005 au greffe du Tribunal de grande instance de BERNAY, Pascal B... a interjeté appel de cette décision. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du 3 novembre 2005, a interjeté appel incident. DÉCISION
23Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
24Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par Pascal B... et par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
25Pascal B..., qui a déclaré dans l'acte d'appel comme adresse 2 rue Montesquieu à BERNAY (27300) a été cité à cette adresse devant la Cour par exploit délivré le 18 février 2006 à mairie (accusé de réception de la lettre recommandée non rentré). Il est absent et non représenté.
26Conformément aux dispositions de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale : " toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse valable reconnue par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier. "
27Lavis de signification ayant été adressé le même jour au vu des énonciations figurant sur l'acte, la citation est régulière et il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier. Au fond
28Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
29Le 31 janvier 2005 à 4h20, en service de surveillance générale sur le territoire de la commune de BERNAY, les gendarmes du PSIG de BERNAY apercevaient un véhicule de type mercedes qui ralentissait à leur hauteur et semblait hésiter à passer devant eux.
30A l'aide des gestes réglementaires, ils interceptaient le véhicule et le conducteur obtempérait immédiatement.
31Les gendarmes procédaient au contrôle de l'alcoolémie du conducteur du véhicule, Pascal B..., qui s'avérait positif.
32Il était procédé au contrôle de son alcoolémie à l'aide de l'éthylomètre de marque SERES No 1340 type 679 A dont la prochaine vérification était prévue en août 2005.
33Ce contrôle, effectué à deux reprises, à 4H25 et à 4H35, mettait en évidence un taux d'alcool de 0, 43 milligramme d'alcool par litre d'air expiré.
34Pascal B... reconnaissait avoir consommé quatre bières de 25 cl et un ricard à BERNAY. Il déclarait se sentir apte à la conduite et ne pensait pas avoir un tel taux.
35Le délit visé à la prévention étant caractérisé en tous ses éléments, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention.
36Dans un rapport du Service des enquêtes sociales et de personnalité en date du 9 mars 2005, l'enquêteur relevait que Pascal B... " aurait eu un suivi médical en 1998 pour une problématique alcool ; actuellement, il consommerait essentiellement le week-end mais de façon irrégulière. Il ne s'estime pas dépendant et ne sollicite pas de suivi spécifique. "
37Le relevé d'information communiqué par les services de la préfecture démontre que le prévenu, qui est titulaire d'un permis de conduire délivré le 25 juillet 1989 par la Préfecture de l'Eure, na plus qu'un crédit de 3 points.
38Au vu du degré de gravité et de la nature de l'infraction commise, des antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné à 3 reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et du danger qu'il fait encourir aux usagers de la route, la Cour estimant qu'une peine suffisamment répressive et dissuasive s'impose, confirme la peine de 3 mois d'emprisonnement et l'annulation du permis de conduire prononcée avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an.
39PAR CES MOTIFS LA COUR,
40Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, En la forme
41Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables ; Au fond
42Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Pascal B... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sur les sanctions pénales prononcées à son encontre.
43La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable Pascal B....
44EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE BOT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale